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2400701 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Building Permit Suspension Due to Planning Violations and Fire/Flood Risk

Numéro de cause 2400701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the suspension of a building permit issued by the mayor for a single-family home, arguing that the project violated urban planning regulations, specifically by encroaching upon agricultural strategic areas and forested/natural spaces designated as unbuildable under the regional development plan, and by presenting a manifest error of assessment concerning fire risk due to the lack of a standardized fire hydrant and its location within the major flood zone of a local watershed. The administrative tribunal granted the suspension because the means invoked by the prefect—concerning conflict with planning codes, the designated strategic agricultural and natural zones, and the manifest error regarding fire risk and flood zone location—were serious enough to create a reasonable doubt as to the legality of the building permit.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 1er, Article 2; Prefect v. Mayor: Building Permit Suspension Due to Planning Violations and Fire/Flood Risk: The administrative tribunal granted the suspension because the means invoked by the prefect—concerning conflict with planning codes, the designated strategic agricultural and natural zones, and the manifest error regarding fire risk and flood zone location—were serious enough to create a reasonable doubt as to the legality of the building permit.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme zone à bâtir réglementation de la construction inexactitude manifeste erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis invoked by the State Representative to request the suspension of the contested administrative act.

Article 1er

This order formally suspends the execution of the building permit.

Article 2

This order dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a accordé à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section G n° 1653 situé lieudit Ondella.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet se situe dans des espaces stratégiques agricoles qui sont inconstructibles en vertu du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;

- le projet se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le PADDUC qui sont inconstructibles ;

- le permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de point d'eau incendie normalisé situé à moins de 200 mètres du terrain, en zone B2H du plan de prévention des risques d'incendie de forêt ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions dès lors que le projet se situe dans le lit majeur du bassin versant du Precojo.

Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400702 tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 du maire de Porto-Vecchio.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a accordé à M. A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section G n° 1653 situé lieudit Ondella.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de ce qu'il méconnaît la carte des espaces stratégiques agricoles et de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le risque d'incendie de forêt et la situation du projet dans le lit majeur du bassin versant du Precojo, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2024 du maire de Porto-Vecchio accordant un permis de construire à M. A.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 février 2024 du maire de Porto-Vecchio accordant à M. A un permis de construire est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Bastia, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

M. C