Firefighter's Request for Expedited Expert Examination Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA volunteer firefighter, injured in a service accident in 2016, sought an expedited order for an expert examination to assess all resulting damages allegedly caused by the departmental fire and rescue service. The court rejected the request because, based on the current state of the proceedings, the requested expertise lacked a utility distinct from what the tribunal, when seized of the main case, could order as part of its standard case management powers, thus rendering the summary measure unnecessary at this juncture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Firefighter's Request for Expedited Expert Examination Denied: The court rejected the request because, based on the current state of the proceedings, the requested expertise lacked a utility distinct from what the tribunal, when seized of the main case, could order as part of its standard case management powers, thus rendering the summary measure unnecessary at this juncture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article concerning the powers of the summary judge to order necessary measures (like expertise) was cited, although the conclusion was that the requested measure lacked utility under this standard.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Maillot, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Maillot Avocats et Associés demande au juge des référés de désigner un expert afin qu'il détermine et évalue l'ensemble des préjudices qu'il subit à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 10 août 2016 sur le territoire de la commune de Gabian (Hérault), en sa qualité de sapeur-pompier volontaire.
Il soutient que l'expertise est utile pour solliciter la réparation de l'ensemble de ses préjudices qui procèdent des manquements du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.
Par un mémoire enregistré, le 5 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS 34) représenté par son président du conseil d'administration en exercice par Me Constans, avocat, membre de la SELARL VPNG, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte des plus expresses réserves et protestations d'usages quant à la mesure d'expertise sollicitée.
Il expose que la mesure n'est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. M. B, sapeur-pompier volontaire, en fonction au SDIS de l'Hérault a été victime, le 10 août 2016, d'un accident de service. En l'état de l'instruction, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par M. B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 août 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 août 2024
La greffière,
E. Folio