Legislator Jurisprudence & Législation
2400699 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit

Numéro de cause 2400699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Haute-Corse sought an urgent suspension of a building permit issued by the mayor for a single-family home, garage, and workshop, arguing that the permit violated urban planning law and the agricultural strategic area guidelines of the regional development plan. The court, exercising its authority under administrative justice procedural rules, determined that the arguments raised by the Prefect created a serious doubt regarding the legality of the permit, thus justifying the order to suspend the execution of the mayor's decision.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit: The court, exercising its authority under administrative justice procedural rules, determined that the arguments raised by the Prefect created a serious doubt regarding the legality of the permit, thus justifying the order to suspend the execution of the mayor's decision.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme décisions incidentes autorité administrative interdiction de bâtir de droit public État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 du maire de Ghisonaccia accordant à MM. A un permis de construire est suspendue.

This is the operative order for suspending the contested building permit.

article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

Cited as the legal basis for the request for suspension and implicitly the ground for granting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia a accordé à M. C A et à M. B A un permis de construire une maison individuelle, avec garage et atelier, sur un terrain cadastré section A n° 95.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de Corse dès lors que le projet se situe dans des espaces stratégiques agricoles.

Le déféré a été communiqué à la commune de Ghisonaccia et à MM. A qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400700 tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023 du maire de Ghisonaccia.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de M. C A.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le maire de Ghisonaccia a accordé à MM. A un permis de construire une maison individuelle, avec garage et atelier, sur un terrain cadastré section A n° 95.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 du maire de Ghisonaccia accordant un permis de construire à MM. A.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 du maire de Ghisonaccia accordant à MM. A un permis de construire est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia, à M. C A et à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.

Fait à Bastia, le 14 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. MANNONI