Legislator Jurisprudence & Législation
2400699 Généré par l'IA

Residents v. Municipality and Water Syndicates regarding Water Quality and Health Issues

Numéro de cause 2400699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two residents sought an urgent expert examination, alleging their severe and continuous health issues since May 2023 were linked to consuming non-potable tap water, for which the municipality and water syndicates allegedly failed to warn them. The court rejected the request for expertise because, despite one isolated water analysis from April 2023 showing non-compliance requiring boiling, subsequent analyses in April and June 2023 confirmed the water quality had been restored to compliance, thus failing to establish the necessary utility for an expert measure to link the later reported health issues to the water quality.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée; Residents v. Municipality and Water Syndicates regarding Water Quality and Health Issues: The court rejected the request for expertise because, despite one isolated water analysis from April 2023 showing non-compliance requiring boiling, subsequent analyses in April and June 2023 confirmed the water quality had been restored to compliance, thus failing to establish the necessary utility for an expert measure to link the later reported health issues to the water quality.

Mots-clés

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analyse de l'eau pollution des cours d'eau considérations de protection environnementale contrôles sanitaires mise en danger de la vie et de la santé responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

This order rejects the main request (the expertise claim) which was founded on Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, although Article R. 532-1 is not explicitly repeated in the dispositive as the ground for rejection.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'adduction d'eau Marne Rognon, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

This article explicitly rejects the claim for costs made by the intercommunal union under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by the intercommunal union.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme C D et M. A D, représentés par la SELARL Callon avocat et conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si leur état de santé est en lien avec la consommation d'eau du robinet.

Ils soutiennent que :

- ils consomment l'eau du robinet quotidiennement ;

- depuis le début du mois de mai 2023, ils ont ressenti des symptômes violents de douleurs et de migraines ;

- devant la dégradation de leur état de santé et suite à des démarches faites auprès de leur commune ils ont appris que l'eau distribuée dans le réseau d'eau potable était impropre à la consommation, sans qu'aucune information ne leur ait été délivrée ;

- la responsabilité de la commune, qui n'a pas assuré la salubrité et n'a pas informé les usagers, ainsi que la responsabilité du SIAEP Marne Rognon et du syndicat de Cirey-les-Mareilles qui ont distribué une eau non potable sans mettre en œuvre les mesures correctives et sans en informer les usagers, sont engagées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Biesles- Le Puits des Mèzes et la société SMACL Assurances, représentées par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demandent au tribunal :

- à titre principal, de rejeter la requête,

- à titre subsidiaire et sans reconnaissance de responsabilité, d'ordonner l'expertise sollicitée aux frais avancés des époux D et de désigner un expert spécialisé en qualité de l'eau avec la mission suggérée dans ses écritures.

Elles font valoir que :

- la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucun caractère d'utilité compte tenu des incohérences quant à la nature et à la date de survenue des troubles de Mme D, de l'absence de tout élément médical concernant M. D, de la parfaite qualité de l'eau potable à la date alléguée des troubles de Mme D et de la possibilité d'apprécier la qualité de l'eau potable en se référant aux bulletins de prélèvements publiés sur le site internet du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau Marne Rognon, représenté par la SAS Le Bigot, demande au tribunal :

- à titre principal de rejeter la requête des consorts D et de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner l'expertise sollicitée aux frais avancés des époux D et désigner un expert spécialisé en qualité de l'eau avec la mission suggérée dans ses écritures.

Il fait valoir que :

- la mesure d'expertise sollicitée ne revêt pas le caractère d'utilité nécessaire en l'absence d'éléments suffisamment cohérents permettant d'assurer que les troubles dont souffre Mme D sont en lien avec la qualité de l'eau ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'a manqué ni à ses obligations de remise en conformité, ni à ses obligations de communication.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.

2. M. et Mme D font valoir que l'eau distribuée dans le réseau d'eau potable de la commune de Biesles-Le Puits des Mèzes, où ils résident, serait à l'origine des troubles de santé qu'ils rencontrent depuis le début du mois de mai 2023. Ils sollicitent une mesure d'expertise afin de déterminer si leur état de santé est en lien avec leur consommation quotidienne d'eau du robinet. Pour fonder leur demande, ils produisent un résultat d'analyse réalisées le 5 avril 2023 sur le réseau qui dessert leur habitation. Si l'analyse en cause conclut à ce que l'eau distribuée par ce réseau ne doit pas être utilisée pour la consommation humaine sans ébullition, il ressort des pièces du dossier et notamment des analyses du 11 avril 2023 et du 12 juin 2023, produites par les défendeurs, que la conformité aux normes des règles de l'eau a été rétablie. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction qu'une anomalie ponctuelle de la qualité de l'eau, corrigée le 11 avril 2023, puisse avoir déclenché les pathologies dont se prévalent les requérants dans le courant du mois de mai 2023. Ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier de l'utilité à prescrire l'expertise sollicitée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau Marne Rognon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'adduction d'eau Marne Rognon, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A D, à la commune de Biesles-Le Puits des Mèzes, au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable Marne-Rognon et au syndicat de Cirey-lès-Mareilles.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

O. B