Legislator Jurisprudence & Législation
2400698 Généré par l'IA

Foreign National Residency Assignment Annulment Claim Rejected

Numéro de cause 2400698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to a prior order to leave the national territory with an appeal pending, sought the annulment of a subsequent 45-day residency assignment order issued by the prefect of Corse-du-Sud, arguing insufficient motivation, failure to consider his family situation, excessive restriction on his liberty, and disproportionate impact on his private life. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the assignment order was sufficiently motivated and based on the established underlying order to leave, that the placement in the department where the individual sought employment was not disproportionate to his family life rights, and that the restriction on movement was not excessive given the reasonable prospect of his eventual removal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residency Assignment Annulment Claim Rejected: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the assignment order was sufficiently motivated and based on the established underlying order to leave, that the placement in the department where the individual sought employment was not disproportionate to his family life rights, and that the restriction on movement was not excessive given the reasonable prospect of his eventual removal.

Mots-clés

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placement de personnel éloignement ressortissants étrangers cession de créance annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions concerning the award of costs.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B demeure une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 8.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order dismissing the request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, notamment familiale ;

- le lieu fixé pour son assignation n'est pas celui de sa résidence ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- il n'est pas justifié de ce que son éloignement constitue une perspective raisonnable.

La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant marocain né le 7 février 1994, M. B a fait l'objet, le 21 juillet 2023, d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2307529 du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille dont il a fait appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 23MA03178. L'intéressé ayant été interpelé le 3 juin 2024 à Ajaccio, le préfet de la Corse-du-Sud a décidé, par un arrêté du 4 juin 2024, de l'assigner à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "

3. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code des relations entre le public et l'administration. Il rappelle que M. B fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhône et qu'il détient un passeport marocain valide. Il précise que la situation de l'intéressé ne permet pas son placement en rétention et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire national mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 4 juin 2024 manque en fait et doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté attaqué, le préfet de la Corse-du-Sud n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B.

5. Si le domicile familial de M. B, marié, se situe à Marseille, où travaille son épouse, il ressort des termes mêmes de la requête que le requérant est venu en Corse pour y chercher un emploi d'ouvrier agricole et subvenir aux besoins de sa famille. En assignant M. B à résidence dans le département où l'intéressé envisageait de s'installer, même temporairement, pour y exercer une activité professionnelle, et alors même qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 732-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. Eu égard à la circonstance que M. B, bien que domicilié dans le département des Bouches-du-Rhône, ait décidé de venir en Corse pour y occuper un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ".

9. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la demande d'annulation a été rejetée le 28 novembre 2023 par le tribunal administratif de Marseille. Cette mesure d'éloignement n'a pas été exécutée par le requérant qui ne peut pas se prévaloir utilement de l'appel formé devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'a pas eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de l'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, l'arrêté attaqué, s'il limite le périmètre dans lequel M. B est autorisé à circuler et l'oblige à se présenter chaque jour au service de la police aux frontières de Figari, à une heure à pied de l'endroit où il est hébergé, a été pris dans la perspective de l'éloignement effectif du requérant et ne porte dès lors pas une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas susceptible d'être exécuté. Ainsi, l'éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 8.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

T. VANHULLEBUSLa greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

M. C