Legislator Jurisprudence & Législation
2400697 Généré par l'IA

Refusal of Asylum Residency and Deportation Upheld

Numéro de cause 2400697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectoral decision refusing her residency under asylum status, ordering her departure from France, and setting a destination country, arguing violations of Articles 8 (private and family life) and 3 (inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights, and a manifest error of assessment regarding the consequences of the expulsion. The court rejected the claims, finding that the applicant's stay in France was recent, she had not established a lack of family ties in her country of origin, her asserted psychological disorders lacked sufficient proof of severity or inability to be treated abroad, and she failed to provide sufficient precision or evidence to substantiate allegations of prior violence or threats upon return, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her rights nor a violation of the prohibition against torture or inhuman treatment.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Asylum Residency and Deportation Upheld: The court rejected the claims, finding that the applicant's stay in France was recent, she had not established a lack of family ties in her country of origin, her asserted psychological disorders lacked sufficient proof of severity or inability to be treated abroad, and she failed to provide sufficient precision or evidence to substantiate allegations of prior violence or threats upon return, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her rights nor a violation of the prohibition against torture or inhuman treatment.

Mots-clés

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droit d'asile interdiction de l'expulsion des nationaux suspension du renvoi forcé griefs de droits humains décision étrangère départ du pays

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the applicant's counsel.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the applicant's counsel.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2024, Mme B A, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 mars 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 octobre 1984 est entrée en France le 12 mars 2023 selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 décembre 2023. Mme A demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si Mme A fait valoir qu'elle a dû quitter son pays en raison de violences graves dont elle a été victime de la part de son époux et si elle indique avoir reconstruit sa vie en France, le séjour en France de la requérante est toutefois récent, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle en République démocratique du Congo, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Si elle soutient également qu'elle souffre de troubles psychologiques liés à des évènements traumatiques subis dans son pays d'origine, les pièces médicales fournies au dossier ne permettent pas d'établir la gravité des troubles invoqués par l'intéressée ni l'impossibilité de leur prise en charge dans son pays d'origine. En outre, Mme A n'a pas d'attaches familiales en France et ne justifie d'aucun élément d'insertion sur le territoire. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

5. Si Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à soutenir qu'elle a été victime de violences et de traitements inhumains et dégradants de la part de son mari, et ajoute qu'elle est menacée de représailles en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante ne fournit aucun élément de précision suffisant, ni aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations, alors que la Cour nationale du droit d'asile les a jugées peu crédibles. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 de la préfète de l'Oise et d'injonction doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nouvian, et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Galle

Le greffier,

Signé

J-F. Langlois

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400697