Legislator Jurisprudence & Législation
2400696 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Deportation Order Based on Competent Authority and Lack of Disproportionate Family Life Infringement

Numéro de cause 2400696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order compelling an individual to leave the national territory without delay was rejected because the court found that the signatory of the order was competent due to a valid delegation, the order was sufficiently motivated, and the authority had conducted a specific review of the individual's situation. Furthermore, the court dismissed claims based on procedural irregularities, errors of law or appreciation, and violations of Articles 8 of the ECHR and Article 3 of the Convention on the Rights of the Child, noting that the alleged family ties involving a very recently married, pregnant spouse did not establish a disproportionate infringement on the right to private and family life given the applicant's recent presence in the territory and the temporary nature of the removal order.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Annulment of Deportation Order Based on Competent Authority and Lack of Disproportionate Family Life Infringement: Furthermore, the court dismissed claims based on procedural irregularities, errors of law or appreciation, and violations of Articles 8 of the ECHR and Article 3 of the Convention on the Rights of the Child, noting that the alleged family ties involving a very recently married, pregnant spouse did not establish a disproportionate infringement on the right to private and family life given the applicant's recent presence in the territory and the temporary nature of the removal order.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement droit de fonder une famille violation de garanties procédurales annulation de la naturalisation facilitée nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in its final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for attorney fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance 4 avril 2024, enregistrée le 11 avril 2024 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Dijon le 16 février 2024, et un mémoire enregistré le 15 mai 2024, M. B, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 13 février 2024 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Bouchoudjian, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard du respect du principe des droits de la défense ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 24 mai 2024.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 19 septembre 1997, est entré en France en mars 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-01-29-00002 du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Doubs, et notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Doubs a fait application pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour.

5. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet du Doubs aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense et entaché son arrêté d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dernières stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. M. B se prévaut de son arrivée sur le territoire français en août 2022, de son mariage avec une ressortissante française en septembre 2023, de la grossesse de son épouse, dont le terme est prévu en juin 2024, et de son début d'insertion professionnelle. Toutefois, il a affirmé à deux reprises lors de son audition par les services de police le 12 février 2024 qu'il était entré sur le territoire français à la fin du mois de mars 2023. Par ailleurs, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié avec une ressortissante française le 30 septembre 2023 et que celle-ci est enceinte, leur vie commune était très récente à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa famille et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, en tout état de cause, l'arrêté en litige, qui n'est pas assorti d'une mesure interdisant au requérant de revenir sur le territoire français, n'a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit d'entretenir des relations avec son épouse, ni de les séparer durablement, et ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. Ainsi, eu égard au caractère récent de sa présence sur le territoire français, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Doubs n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de son refus ou des buts qu'il a poursuivis en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B est enceinte. Toutefois, alors que le terme exact de cette grossesse n'est pas connu et que l'enfant n'était pas né à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Bouchoudjian.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Diebold, première conseillère faisant fonction de présidente,

- Mme Goyer-Tholon, conseillère,

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

L. Kiefer

La première conseillère faisant fonction de présidente,

N. DieboldLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière