Legislator Jurisprudence & Législation
2400694 Généré par l'IA

Administrative Authority Refusal to Schedule Appointment for Work Permit Receipt

Numéro de cause 2400694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory for over fifteen years and father of two French children sought an urgent order compelling the local administrative authority to schedule an appointment for him to obtain a receipt allowing him to work, claiming he lacked any document proving his legal status and ability to be employed. The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the relief sought was no longer useful, noting that while the applicant disputed receiving a previous receipt dated December 14, 2023, the administrative authority produced it, and furthermore, the applicant had subsequently received a new receipt dated April 25, 2024, rendering the injunction unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée; Administrative Authority Refusal to Schedule Appointment for Work Permit Receipt: The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the relief sought was no longer useful, noting that while the applicant disputed receiving a previous receipt dated December 14, 2023, the administrative authority produced it, and furthermore, the applicant had subsequently received a new receipt dated April 25, 2024, rendering the injunction unnecessary.

Mots-clés

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autorisation de travail positions administratives requête en nomination ressortissants étrangers horaire de travail statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.

This article rejects the applicant's main request filed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis invoked by the applicant for the injunction sought, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the allocation of legal costs, was rejected as a consequence of the rejection of the main claim based on Article L. 521-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 janvier, le 7 février et le 25 mars 2024, M. C B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse obtenir la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document démontrant la régularité de son séjour, placé en situation irrégulière et dans l'impossibilité de travailler, alors qu'il vit en France depuis plus de quinze ans et est père de deux enfants français ;

- il a tout d'abord demandé la suspension des effets du rejet implicite de sa demande de renouvellement de carte de résident, recours qui a fait l'objet d'un rejet au motif qu'une telle décision n'était pas née, par conséquent la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ;

- cette mesure est utile ;

- contrairement à l'affirmation de la défense, il n'a pas reçu le récépissé en date du 14 décembre 2023, qui est désormais arrivé à expiration, et dont il n'a pas obtenu le renouvellement malgré sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que M. B A a été destinataire d'un récépissé valable jusqu'au

13 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. M. B A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1985 à Tunis (Tunisie), entré en France au cours du mois de novembre 2007, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident valable jusqu'au 2 août 2022. Le 20 mars 2023, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, et a été mis en possession d'un récépissé, non renouvelé après son expiration le 19 septembre suivant. Par une ordonnance n° 2313865 du 17 janvier 2024, le juge des référés du présent tribunal a rejeté une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que la préfète du Val-de-Marne lui avait délivré un récépissé valable jusqu'au 13 mars 2023, circonstance ayant fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. M. B A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre un nouveau récépissé de sa demande.

4. Toutefois, d'une part, il ressort des termes du mémoire en défense que M. B A a été rendu destinataire d'un récépissé en date du 14 décembre 2023, valable trois mois. Si

M. B A affirme sans être contesté ne pas en avoir reçu la remise effective, ce document a été produit par la défense dans la présente instance. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B A a été rendu destinataire d'un nouveau récépissé en date du 25 avril 2024. Par conséquent, les conclusions de la requête présentée par M. B A sont dépourvues d'utilité.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,