Community of Agglomeration v. Municipality (Provisional Contract Reinstatement Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of agglomeration sought a judicial order to provisionally reinstate contractual relations with a municipality following the municipality's decision to terminate a 2018 agreement for the provision of cultural center premises, asserting a serious doubt regarding the validity of the termination. The Administrative Tribunal, citing provisions allowing it to rule on requests where only ancillary costs remain, determined that since the parties subsequently engaged in a mediation process to resolve their dispute, there was no longer a need to rule on the principal requests for injunction concerning the reinstatement of the contract, and consequently rejected the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de Justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Community of Agglomeration v. Municipality (Provisional Contract Reinstatement Dispute): The Administrative Tribunal, citing provisions allowing it to rule on requests where only ancillary costs remain, determined that since the parties subsequently engaged in a mediation process to resolve their dispute, there was no longer a need to rule on the principal requests for injunction concerning the reinstatement of the contract, and consequently rejected the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the decision not to proceed further regarding the main injunction requests.
Cited in the reasoning to justify the decision not to proceed further regarding requests other than costs.
Mentioned in the reasoning regarding the costs claim, although the claim was ultimately rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, La Communauté d'agglomération de la Provence Verte, représentée par la Selarl Grimaldi et Associés agissant par Me Grimaldi, demande au tribunal de :
- constater qu'il existe un doute sérieux sur la validité de la décision prise par le Maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en date du 22 décembre 2023 portant résiliation, à compter du 1er avril 2024, de la convention de mise à disposition de locaux dans le pôle culturel de la Croisée des Arts conclue entre la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et la Communauté d'agglomération de la Provence Verte le 1er janvier 2018 ;
- constater que les vices invoqués sont d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise provisoire des relations contractuelles ;
- ordonner en conséquence la reprise provisoire des relations contractuelles entre la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et la Communauté d'agglomération de la Provence Verte ;
- mettre à la charge de la Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 3.000,00 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, une procédure de médiation destinée à mettre fin à au différend né entre les parties a été engagée. En application des 3° et 5° de l'article R. 221-1 précité, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre principal dans le cadre du présent référé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par
La Communauté d'agglomération de la Provence Verte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à La Communauté d'agglomération de la Provence Verte et à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Fait à Toulon, le 31 juillet 2024.
Le Vice-président,
Juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2400694