Legislator Jurisprudence & Législation
2400690 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Order to Leave National Territory by Irregular Entrant

Numéro de cause 2400690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request by an individual, who had entered the territory irregularly in late 2020 and remained without seeking residence status, to annul an order to leave the national territory issued by the prefect, which also set a departure deadline, designated the country of removal, and required weekly reporting to border police. The court reasoned that the decision was validly signed by an authorized official under a published delegation, the prefect had examined the applicant's personal situation, and the order did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant was single, without dependents, and all his family resided abroad; consequently, the claims for subsequent related decisions and injunctive relief, as well as costs against the state, were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Appeal Against Order to Leave National Territory by Irregular Entrant: The court reasoned that the decision was validly signed by an authorized official under a published delegation, the prefect had examined the applicant's personal situation, and the order did not constitute a disproportionate infringement on the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant was single, without dependents, and all his family resided abroad; consequently, the claims for subsequent related decisions and injunctive relief, as well as costs against the state, were also dismissed.

Mots-clés

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éloignement décision préfectorale de renvoi droit de demeurer qualité de fonctionnaire révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the final operative decision to reject the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 9 as the basis for refusing to order the State to pay the applicant's lawyer's fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 9 in conjunction with Art. L. 761-1 CJA for denying the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Naili, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;

- elle a été prise sans examen préalable particulier de sa situation personnelle ;

- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ;

- la décision fixant son pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;

- la décision l'obligeant à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 février 2024.

La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 mars 2024.

La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 mai 1995, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2020, et n'a pas sollicité depuis lors la délivrance d'un titre de séjour. Par les décisions contestées prises le 23 janvier 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter, une fois par semaine, à la direction zonale de la police aux frontières dans l'attente de son départ.

Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. A ayant été admis, par une décision du 22 février 2024, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette même aide.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de faire figurer dans les motifs de sa décision l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier.

5. En second lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

6. M. A, qui est entré irrégulièrement en France fin 2020 et n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, est célibataire et sans charge de famille. Il n'y a ainsi pas fixé le centre de ses attaches privées et familiales, alors que, selon ses déclarations, l'ensemble de sa famille réside en Tunisie. Le requérant n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne les autres décisions en litige :

7. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles la préfète du Rhône lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l'a astreint à se présenter hebdomadairement à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur leur fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. AllaisLa greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,