Residence Order Review and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a forty-five-day residence order imposed by the prefect, arguing it lacked motivation and constituted a disproportionate restriction on freedom of movement and an error of assessment. The court determined that the request for provisional legal aid was moot as full aid had been granted, found the prefect's order sufficiently motivated by stating its legal and factual basis, and held that restricting movement solely to the commune of residence and requiring daily registration at the local gendarmerie was not disproportionate or an error of assessment under applicable regulations, leading to the dismissal of the annulment claim and related claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Residence Order Review and Dismissal: The court determined that the request for provisional legal aid was moot as full aid had been granted, found the prefect's order sufficiently motivated by stating its legal and factual basis, and held that restricting movement solely to the commune of residence and requiring daily registration at the local gendarmerie was not disproportionate or an error of assessment under applicable regulations, leading to the dismissal of the annulment claim and related claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim that the administrative order was disproportionate regarding the area of circulation (1°) and the daily reporting requirement (2°).
Used to reject the State's claim for payment of legal fees by the applicant.
Cited as the legal basis for designating the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. C A, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation et de disproportion entachant ses modalités d'exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a lu son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant arménien né le 28 mars 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d'instance l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
3. L'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
4. L'arrêté contesté, en tant qu'il fixe comme périmètre de circulation de l'intéressé la commune d'Auxonne, dans laquelle il réside, n'est pas entaché d'atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en tant qu'il prescrit une présentation quotidienne à la gendarmerie d'Auxonne, hors dimanches, jours fériés ou chômés, n'est pas entaché de disproportion au regard des dispositions du 2° de l'article R. 733-1 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées, et par voie de conséquence celles qui sont relatives aux frais de l'instance. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younès.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,