Legislator Jurisprudence & Législation
2400688 Généré par l'IA

Housing Obligation Fulfilled After Eviction Notice

Numéro de cause 2400688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Petitioners sought an order compelling the prefect to secure suitable emergency housing for one individual recognized as high-priority by the mediation commission due to disability and facing eviction, but the court rejected the request because, although no offer was made when the suit was filed, the State subsequently fulfilled its obligation by offering and securing a suitable dwelling which the petitioner accepted, with occupancy scheduled for the judgment date.

Regeste Legislator

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article L. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Housing Obligation Fulfilled After Eviction Notice: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, première dénommée, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Bourdeau.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation besoin de logement état requis obligation étatique droit d'habitation hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée

This is the dispositive order dismissing the applicants' request.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article outlines the legal basis for ordering housing/rehousing following a commission's decision, which was the subject of the initial claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme D A et M. E B, représentés par Me Bourdeau, demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d'assurer leur relogement dans des conditions adaptées à leur situation de handicap, sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Ils soutiennent que :

- par une décision du 29 août 2023 de la commission de médiation du département de la Charente-Maritime, Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ;

- une offre de relogement aurait dû lui être proposée au plus tard le 5 décembre 2023, ce qui n'a pas été fait ;

- ils se trouvent dans une situation d'urgence car Mme A fait l'objet d'une procédure d'expulsion et assume la charge de son fils, qui est atteint de handicap.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'une première proposition de relogement n'a pas pu aboutir, faute pour les requérants d'avoir produit en temps utile les pièces nécessaires à la constitution de leur dossier, mais que les services de l'Etat restent mobilisés pour exécuter la décision de la commission de médiation.

Par un nouveau mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime informe le tribunal que Mme A a accepté une proposition de logement qui lui a été faite par la SEMIS le 27 mai 2024 et que, compte tenu de travaux à effectuer, la famille pourra entrer dans les lieux à partir du 20 septembre 2024.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. ()".

2. Par une décision du 29 août 2023 de la commission de médiation du département de la Charente-Maritime, Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle elle a introduit sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter cette décision, aucune offre de logement ne lui avait été faite. Toutefois, par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime soutient, sans être contesté, que Mme A a accepté une proposition de logement qui lui a été faite par la SEMIS le 27 mai 2024, et qu'elle sera en mesure d'entrer dans les lieux avec son compagnon et son fils après l'achèvement des travaux nécessaires à l'adaptation du logement, soit à partir du 20 septembre 2024. Par suite, l'Etat peut être regardé, à la date du présent jugement, comme ayant exécuté l'obligation qui pesait sur lui en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A et M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, première dénommée, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Bourdeau.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La magistrate désignée,

Signé

I. C La greffière d'audience,

Signé

K. GIBAULT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,Pour le greffier en chef,La greffière,

Signé

G. FAVARD