Legislator Jurisprudence & Législation
2400688 Généré par l'IA

Modification of Provisional Residence Permit to Include Work Authorization

Numéro de cause 2400688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, whose prior residence permit was suspended by a court order requiring the prefect to issue a provisional residence permit, sought an emergency order modifying the previous injunction to include authorization to work, arguing that the newly issued provisional permit explicitly forbade employment and that his employer refused to keep him working without proper documentation, thus creating an urgent situation based on a new element. The court granted the modification under its power to change prior emergency measures based on new facts, reasoning that the original injunction stemmed from a renewal request for a permit that permitted work, and in light of the applicant's inability to secure employment, ruled that the provisional permit must be amended to explicitly grant the right to work, ordering the prefect to issue a new authorization within ten days, while rejecting requests for penalties and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative; Modification of Provisional Residence Permit to Include Work Authorization: The court granted the modification under its power to change prior emergency measures based on new facts, reasoning that the original injunction stemmed from a renewal request for a permit that permitted work, and in light of the applicant's inability to secure employment, ruled that the provisional permit must be amended to explicitly grant the right to work, ordering the prefect to issue a new authorization within ten days, while rejecting requests for penalties and costs.

Mots-clés

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autorisations de travail modification des mesures provisionnelles renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour changement d'emploi droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-4 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for modifying the previous interim order due to a new element.

Art. R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in support of the finding that the applicant is entitled to work authorization on his provisional stay permit.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. C B, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler jusqu'à ce que le tribunal administratif statué sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, sous 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dés lors que, sans autorisation de travail, il ne peut subvenir aux besoins de sa famille, son employeur habituel refusant de le faire travailler sans cette autorisation administrative expresse ;

- il existe un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dés lors que, depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, il peine à trouver un emploi déclaré. Par ailleurs, pour une raison inconnue, le préfet de Mayotte refuse de procéder au réexamen de sa situation. L'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- l'instance en cours n° 2301877 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 avril 2024 à 11h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête ;

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 21 avril 2023, n° 2301877, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu les effets de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé le retrait du titre de séjour délivré pour la période du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2023 à M. C B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1973, jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision dans le cadre de l'instance n° 2301851. La même ordonnance enjoint également au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de la même décision, dans le cadre de l'instance n° 2301851. Le 20 mars 2024, le préfet de Mayotte a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 septembre 2024 avec la mention " cette autorisation ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi ". Par courriel du 2 avril 2024, le conseil de M. B a demandé au préfet de Mayotte que celui-ci se voit délivrer une autorisation provisoire mentionnant son droit à occuper un emploi. Dans le cadre de la présente instance, expressément fondée par M. B sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, celui-ci doit être regardé comme demandant la modification de l'injonction prévue par l'ordonnance précitée du 21 avril 2023 pour qu'elle prévoit que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. B mentionne son droit à occuper un emploi.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. B le 29 mars 2024, valable jusqu'au 19 septembre 2024, porte la mention " cette autorisation ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi ". Par ailleurs, le requérant fait valoir que son employeur habituel refuse de le faire travailler en l'absence d'autorisation express à exercer un emploi. Par suite, il se prévaut d'un élément nouveau au sens des dispositions précitées.

4. En outre, aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". Or, en l'espèce, il est constant que la suspension et l'injonction prononcées par l'ordonnance précitée du 21 avril 2023 font suite à une demande de renouvellement par M. B de son titre de séjour " vie privée et familiale " qui l'autorisait à travailler. Par suite, M. B est fondé à demander que cette injonction soit modifiée pour qu'elle prévoit que l'autorisation provisoire de séjour mentionne son droit à exercer une activité professionnelle. L'exécution de cette modification implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre à M. B une nouvelle autorisation provisoire de séjour comportant la mention " cette autorisation permet à son titulaire d'exercer un emploi ", dans un délai de 10 jours à compter de la mise à disposition de la présente décision sur l'application " télérecours ".

5. Dans ces circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2301877 du 21 avril 2023 est modifiée de la manière suivante : il est ajouté une seconde phrase aux termes de laquelle : " cette autorisation provisoire de séjour mentionne que M. B est autorisée à exercer une activité professionnelle ".

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une nouvelle autorisation provisoire de séjour comportant la mention " cette autorisation permet à son titulaire d'exercer un emploi ", dans un délai de 10 jours à compter de la mise à disposition de la présente décision sur l'application " télérecours ".

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, 25 avril 2024.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.