Foreign National's Appeal Against Refusal of Exceptional Stay Permit Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected a request to annul a prefectural order that denied an exceptional stay permit to a foreign national and ordered his departure from the territory, as well as subsequent requests for an order to issue a permit or re-examine the situation. The court found that the applicant's procedural challenge regarding the failure to consult the residency permit commission was unfounded because the commission had indeed been formally consulted, and the applicant was notified of this. Furthermore, the court determined that despite the applicant residing in the territory for over ten years, the administration did not commit a manifest error of assessment under the relevant code, as the evidence of professional integration (sporadic bank transfers and a very recent permanent contract) and lack of significant social or family ties in the country did not establish sufficient grounds for exceptional admission based on private and family life considerations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Appeal Against Refusal of Exceptional Stay Permit Dismissed: The court found that the applicant's procedural challenge regarding the failure to consult the residency permit commission was unfounded because the commission had indeed been formally consulted, and the applicant was notified of this. Furthermore, the court determined that despite the applicant residing in the territory for over ten years, the administration did not commit a manifest error of assessment under the relevant code, as the evidence of professional integration (sporadic bank transfers and a very recent permanent contract) and lack of significant social or family ties in the country did not establish sufficient grounds for exceptional admission based on private and family life considerations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request to annul the contested decision.
The court addressed the applicant's argument regarding the misapplication of this article, although it ultimately found the argument unfounded in the reasoning (but the core claim relates to this provision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 janvier et 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé des pièces aux débats le 5 avril 2024 et a produit un mémoire en défense le 18 avril 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête, et soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 :00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- et les observations de Me Boudjema, représentant M. B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 25 juillet 1982, a sollicité, le 30 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. D'une part, si M. B soutient que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi ladite commission le 3 mars 2023, auprès de laquelle le dossier du requérant a été enregistré sous le n° 9303358641, ce dont M. B a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2023, notifiée le 9 mars 2023 à l'adresse postale connue de l'administration, située à Bobigny. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure.
5. D'autre part, s'il est constant que le requérant résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne se prévalait, à cette date, que de remises de chèques et de virements ponctuels sur son compte bancaire, qui, s'ils révèlent l'exercice d'une activité professionnelle, ne caractérisent toutefois pas une insertion professionnelle réelle, stable et continue sur le territoire français, tout comme la promesse d'embauche en contrat à durée déterminée à temps plein auprès d'une entreprise du secteur du bâtiment, datée du 26 mai 2022, et la conclusion, le 15 janvier 2024, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'aide électricien, dans la mesure où cette activité professionnelle est postérieure à la décision attaquée, et très récente. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune insertion sociale particulière, ni d'aucun lien familial en France, et ne conteste pas être célibataire, sans charges de famille, et avoir conservé des liens familiaux en Egypte, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. HardyLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
O. Badoux-Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.