Asylum Seeker's Return Order Upheld Despite ECHR Article 3 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose asylum claim was rejected sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory to which he was assigned (Côte d'Ivoire), arguing that return would expose him to threats to his life or liberty under Article 3 of the ECHR. The court rejected the claim because, despite allegations of political persecution related to past employment, the individual provided no supporting evidence to establish a personal risk upon return, especially since his asylum application had already been definitively rejected by administrative bodies. Consequently, the court upheld the decision assigning the country of return and dismissed the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Return Order Upheld Despite ECHR Article 3 Claim: The court rejected the claim because, despite allegations of political persecution related to past employment, the individual provided no supporting evidence to establish a personal risk upon return, especially since his asylum application had already been definitively rejected by administrative bodies. Consequently, the court upheld the decision assigning the country of return and dismissed the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim presented by M. B.
This article grants M. B provisional legal aid.
This article concerns the rejection of costs claimed by the applicant (though the overall claim for costs under this article was implicitly rejected as a consequence of the claim rejection in Article 2).
This article concerns the rejection of costs claimed by the applicant (though the overall claim for costs under this article was implicitly rejected as a consequence of the claim rejection in Article 2).
This provision was used to justify the provisional granting of legal aid in Article 1.
This provision was used to justify the provisional granting of legal aid in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1978, a déclaré être entré en France le 5 janvier 2023 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 20 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 juillet 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 15 décembre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Le requérant soutient qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour en Côte d'Ivoire sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait du soutien qu'il a apporté à M. D A dès 2001, qu'après l'élection de ce dernier à la présidence de l'Assemblée nationale en 2012, il a continué à travailler à ses côtés sans avoir de rôle politique, qu'en 2015, les gardes d'Alassane Ouattara ont voulu l'arrêter ainsi que les autres membres du personnel de D A afin d'obtenir des informations sur ses déplacements et qu'il a fui ainsi que les autres gardes du corps. Toutefois, il ne produit aucun élément ou document à l'appui des ses allégations de nature à établir qu'il ferait personnellement l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Céline BOISGARDLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.