Legislator Jurisprudence & Législation
2400680 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Assignment Renewal by Alien Subject to Deportation Order

Numéro de cause 2400680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, subject to an order to leave the national territory and a prior period of administrative detention followed by residence assignment, sought judicial review to annul the latest 45-day renewal of his residence assignment, also requesting provisional legal aid, which the court granted due to the circumstances. The court rejected the annulment request, finding that the applicant failed to provide objective evidence demonstrating the absence of reasonable prospects for his removal, and further dismissed the argument regarding a violation of the best interests of the child principle, as the daily reporting obligation at 9:00 AM in the municipality of residence was not shown to impede visitation rights, and the challenged decision did not concern the applicant's removal from his children.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Judicial Review of Residence Assignment Renewal by Alien Subject to Deportation Order: The court rejected the annulment request, finding that the applicant failed to provide objective evidence demonstrating the absence of reasonable prospects for his removal, and further dismissed the argument regarding a violation of the best interests of the child principle, as the daily reporting obligation at 9:00 AM in the municipality of residence was not shown to impede visitation rights, and the challenged decision did not concern the applicant's removal from his children.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour contrôle de la détention droit d'enlèvement suspension du renvoi forcé révocation de l'autorisation de séjour omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court admitted the applicant to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in case of urgency.
Article 2
Used to reject the remainder of the requests (i.e., the annulment of the administrative decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in case of urgency.

Article 2

Used to reject the remainder of the requests (i.e., the annulment of the administrative decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kiganga, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense mais des pièces, enregistrées le 26 mars 2024.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à 09h00 :

- le rapport de Mme Bentéjac ;

- et les observations de Me Kiganga, avocat de M. A.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 novembre 2023, confirmée par un jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant algérien, une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une décision du 8 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 21 mars 2024, la même autorité a renouvelé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code dans sa version issue de l'article 49 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".

5. Il appartient au requérant qui conteste l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement d'apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu'il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. En se bornant à évoquer la circonstance qu'il a été placé en rétention administrative du 23 novembre 2023 au 8 février 2024, puis qu'il a, à compter de cette date, été assigné à résidence, et à soutenir que le préfet n'a réalisé aucune démarche durant cette période, le requérant n'établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.

6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. M. A soutient d'une part que l'obligation de pointage journalier à 9h00 est incompatible avec l'exercice de son droit de visite de ses enfants, d'autre part qu'il ne pourra plus les voir en cas de retour en Algérie. Tout d'abord, il ressort des allégations du requérant à l'audience que ses enfants sont placés avec leur mère au centre de l'enfance et de la famille. M. A ne démontre pas les raisons pour lesquelles l'obligation de pointage journalier quotidienne à 9h du matin à la gendarmerie nationale de Thiers, commune où il réside, ferait obstacle à ses droits de visite. En outre, la décision attaquée n'a pour objet ni pour effet d'éloigner M. A de ses enfants. Le moyen soulevé est donc sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

La magistrate désignée,

C. BENTEJAC Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC