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2400680 Généré par l'IA

Order Compelling Provision of Suitable Housing Under Penalty

Numéro de cause 2400680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable housing (Type T4-T5) following a mediation commission decision from July 5, 2023, which recognized her priority status and need for such housing, a decision the State failed to satisfy within the allotted six-month timeframe. The court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to opposable housing, and despite general housing shortages, the prefect was not absolved of this duty; consequently, the court ordered the prefect to offer the specified housing within one month, subject to a penalty of 300 euros per month of delay payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du même code, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Provision of Suitable Housing Under Penalty: The court ruled that the State has an obligation of result regarding the right to opposable housing, and despite general housing shortages, the prefect was not absolved of this duty; consequently, the court ordered the prefect to offer the specified housing within one month, subject to a penalty of 300 euros per month of delay payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence dette alimentaire obligation de permis de construire réglementation des loyers logement insalubre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order compelling the Prefect to offer housing under penalty of a fine.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing, which justifies the injunction issued in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du même code

This article outlines the conditions under which a party can file a claim before the administrative court to order housing/relocation, forming the basis for the court's jurisdiction in the dispositive.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the destination fund for the penalty (astreinte) imposed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type T4-T5.

Elle soutient qu'aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5, avec diagnostic social.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les dispositifs d'accès au logement sont sous tension, que l'offre de logement adaptée à la situation de la requérante est saturée mais que les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024 à 11h30.

En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.

3. Par une décision du 5 juillet 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5, avec diagnostic social. L'Etat disposait d'un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.

4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a fait aucune offre d'hébergement à Mme A dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de Mme A est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer à la requérante un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5, avec diagnostic social dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

Le magistrat désigné,

R. HANNOYER

La greffière,

B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,