Legislator Jurisprudence & Législation
2400679 Généré par l'IA

Moroccan National v. Order of Departure Based on Lack of Signature Authority

Numéro de cause 2400679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Morocco sought the annulment of an administrative order dated February 12, 2024, which mandated his immediate departure from the territory, fixed the country of return, and imposed a one-year re-entry ban. The court granted the request and annulled the order in its entirety because the official who signed it, the director of cabinet, lacked the necessary delegation of signature authority, which had lapsed due to a change in the head of the prefecture occurring between the issuance of the delegation and the signing of the contested order. Consequently, the court ruled the act was vitiated by incompetence and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 est annulé; Moroccan National v. Order of Departure Based on Lack of Signature Authority: The court granted the request and annulled the order in its entirety because the official who signed it, the director of cabinet, lacked the necessary delegation of signature authority, which had lapsed due to a change in the head of the prefecture occurring between the issuance of the delegation and the signing of the contested order. Consequently, the court ruled the act was vitiated by incompetence and ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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absence de signature décision préfectorale de renvoi commandement de payer autorité administrative entrée dans un pays état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros to the applicant for litigation costs.
Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 est annulé
This is the primary order based on the finding of incompetence (Article 2 of the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 est annulé.

This is the primary order based on the finding of incompetence (Article 2 of the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 23 avril 2024, M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi ainsi qu'une interdiction de retour d'un an.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Achour,

- et les observations de Me El Aouadi .

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant marocain né le 21 mai 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 2024, par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d'un an.

Sur la légalité :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur de cabinet, au visa d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 17 novembre 2023 lui déléguant sa signature en cas d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale. Toutefois, un décret du 7 février 2024, publié le lendemain au journal officiel, a mis fin aux fonctions de Mme B, préfète de Vaucluse, avant que M. A soit nommé préfet de Vaucluse, par un décret du 14 février 2024 publié le lendemain au journal officiel. A la date de l'arrêté attaqué, signé le 12 février 2024 par M. C " G ", la délégation de signature donnant compétence au directeur de cabinet était ainsi caduque. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'incompétence. Cet arrêté doit, en conséquence, être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. F une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. F une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chamot, présidente,

Mme Achour, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

P. ACHOUR

La présidente,

C. CHAMOTLa greffière,

B. MAS-JAY

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.