Legislator Jurisprudence & Législation
2400677 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal and Re-entry Ban: Annulment of Re-entry Ban Duration

Numéro de cause 2400677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review of a prefectural order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The Tribunal Administrative found the refusal of the residence permit, the order to leave, and the designation of the destination country to be lawful, rejecting arguments related to incompetence, lack of motivation, procedural irregularities concerning the residency commission, and manifest error of appreciation regarding his professional integration and family ties. However, the court annulled the two-year re-entry ban because the prefect failed to consider all four mandatory criteria stipulated in the relevant article for setting the duration of such a prohibition, specifically neglecting to assess the applicant's length of stay and the nature/seniority of his ties to France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Judicial Review of Residence Permit Refusal and Re-entry Ban: Annulment of Re-entry Ban Duration: The Tribunal Administrative found the refusal of the residence permit, the order to leave, and the designation of the destination country to be lawful, rejecting arguments related to incompetence, lack of motivation, procedural irregularities concerning the residency commission, and manifest error of appreciation regarding his professional integration and family ties. However, the court annulled the two-year re-entry ban because the prefect failed to consider all four mandatory criteria stipulated in the relevant article for setting the duration of such a prohibition, specifically neglecting to assess the applicant's length of stay and the nature/seniority of his ties to France.

Mots-clés

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interdiction d'entrée contrôle juridictionnel autorisations de séjour durée du séjour durée de l'expulsion judiciaire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté, le 21 juillet 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur les quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This order rejects the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de l'Aisne est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

This order annuls the interdiction de retour, which is the main ground on which the appeal partially succeeded, justified by the finding of illegality based on Article L. 612-10 (see point 13).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims of the application.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aisne.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février et le 1er août 2024,

M. B A, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ou, à titre subsidiaire, d'annuler seulement cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que le

procès-verbal de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué et que, d'autre part, l'avis émis par celle-ci est insuffisamment motivé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", compte tenu de son expérience de plus de quatre ans en tant qu'installateur de systèmes de sécurité sous contrat à durée indéterminée à temps complet, métier en tension dans la région Hauts-de-France, et depuis 2012 en qualité d'électricien, ainsi que de l'ancienneté de sa présence en France où séjourne régulièrement son père ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa durée de séjour sur le territoire français, de ses attaches familiales et de son insertion particulière, intense et stable en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

- elles sont illégales, dès lors qu'elles se fondent sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur les quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- la durée de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est également justifiée par la circonstance que M. A a, par le passé, fait l'objet d'une réadmission en Italie et est revenu en France quelques mois plus tard

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Lapaquette, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 30 novembre 1986, déclare être entré en France le 7 mars 2012. Il a présenté, le 21 juillet 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que la décision refusant un titre de séjour à M. A cite les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et indique, contrairement à ce qui est soutenu, de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait, relatifs notamment à sa situation tant personnelle que professionnelle et à la durée de sa présence sur le territoire français, que l'autorité administrative a pris en considération. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-14 de ce code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ".

5. Si l'avis défavorable de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 6 décembre 2023 pour examiner la situation de M. A, en se bornant à relever que l'intéressé présentait peu de motivation à s'intégrer sur territoire français, est insuffisamment motivé, il n'est pas contesté que le préfet de l'Aisne a également été destinataire du procès-verbal de la séance et par suite des observations présentées par M. A et la personne l'y assistant. Dans ces conditions, l'autorité administrative a pu prendre connaissance des éléments que l'intéressé a fait valoir à cette occasion et des raisons qui ont pu conduire la commission à émettre un avis défavorable. Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire que ce procès-verbal aurait dû être communiqué au requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas avoir été dument destinataire de l'avis de la commission. Par suite, M. A n'a pas, en l'espèce, été privé d'une garantie et le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, à raison de l'insuffisance de la motivation de l'avis de la commission du titre de séjour et de l'absence de communication du procès-verbal de sa réunion, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, si M. A réside depuis le 7 mars 2012 sur le territoire français, il n'y est entré qu'à l'âge de 26 ans et a fait l'objet de décisions d'éloignement les 8 juillet 2014, 20 juin 2016 et 14 mai 2019, dont cette dernière assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qu'il n'a pas exécutées ainsi que d'un transfert aux autorités italiennes le 1er décembre 2017 à l'exécution duquel il s'est également soustrait, ainsi qu'il ressort notamment de ses relevés bancaires à compter du 1er janvier 2018 et des attestations de chargement de son forfait Navigo pour les années 2017 et 2018 attestant de son séjour en France à cette période.

Si M. A se prévaut en outre du caractère indispensable de sa présence aux côtés de son père dont le séjour est régulier, il ne l'établit toutefois pas en se bornant à produire une attestation de celui-ci. De plus, M. A, célibataire et sans autre charge de famille, ne justifie pas disposer d'autres attaches familiales sur le territoire français, alors qu'il est constant que sa mère réside toujours dans son pays d'origine. Si l'intéressé soutient exercer la profession d'électricien depuis 2012, il ne le démontre cependant pas par la seule production de sa demande de titre de séjour du 12 juillet 2012 et d'une promesse d'embauche datée du 10 octobre 2012.

Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A n'a exercé, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 septembre 2019, la profession de technicien monteur en système de sécurité incendie que pendant seulement trois mois en 2019 et quatre mois en 2021, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire et avis d'imposition produits. Par ailleurs, et alors même qu'il a été recruté sous couvert d'un contrat à durée indéterminée sur un même emploi depuis le 3 octobre 2022, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, une situation exceptionnelle.

Dans ces conditions, eu égard à ses qualifications professionnelles, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, le préfet de l'Aisne a pu estimer que la situation de l'intéressé ne présentait pas des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant de lui accorder un titre de séjour, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En cinquième lieu, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.

8. Compte tenu des éléments précédemment exposés, et alors qu'il se borne à faire valoir qu'il n'a plus de contacts avec sa mère résidant au Pakistan, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté attaqué, qui n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il résulte du point précédent que le requérant, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et la décision fixant le Pakistan comme pays de destination seraient illégales par voie d'exception.

11. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation du requérant ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que l'édiction d'une interdiction de retour sur le fondement de l'article L. 612-8 et sa durée doivent être appréciées au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

13. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour prescrire l'interdiction de retour de M. A sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet s'est borné à constater que le requérant s'était par le passé soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement sans examiner sa situation au regard des critères définis à l'article L. 612-10 précité tenant à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à l'encontre de M. A est entachée d'illégalité et cette décision doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent jugement, qui se borne à prononcer l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de l'Aisne est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- M. Lapaquette, premier conseiller,

- M. Harang, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

A. Lapaquette

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.