Legislator Jurisprudence & Législation
2400677 Généré par l'IA

Suspension of Residency Permit Refusal Pending Legality Review due to Article 8 Concerns

Numéro de cause 2400677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request to suspend the execution of an order dated March 22, 2024, which refused to grant a residency permit, ordered the applicant to leave French territory, and set a destination country, finding that the statutory conditions of urgency and serious doubt regarding legality were met. Urgency was presumed due to the refusal of a residency renewal for an individual who had resided regularly in France since 2013, maintained a family life there with a partner and six children, and the serious doubt stemmed from arguments concerning a potential violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, despite a prior minor criminal conviction not deemed a threat to public order. Consequently, the court suspended the refusal order until the merits were decided, ordered the prefect to issue a provisional residence and work authorization within fifteen days, and ordered the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.40-29 du code de procédure pénale, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Suspension of Residency Permit Refusal Pending Legality Review due to Article 8 Concerns: Urgency was presumed due to the refusal of a residency renewal for an individual who had resided regularly in France since 2013, maintained a family life there with a partner and six children, and the serious doubt stemmed from arguments concerning a potential violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, despite a prior minor criminal conviction not deemed a threat to public order. Consequently, the court suspended the refusal order until the merits were decided, ordered the prefect to issue a provisional residence and work authorization within fifteen days, and ordered the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour violation des charges d'autorisation état requis autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article forms the basis for granting the suspension request because the conditions of urgency and serious doubt regarding the legality of the decision were met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the legal costs awarded to the applicant.
article R.40-29 du code de procédure pénale
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article R.40-29 du code de procédure pénale ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C A d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond et, conformément aux dispositions de l'article L.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à travailler.
Article 1er
The execution of the administrative decision is suspended based on the conditions set out in Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.
Article 2
This order compels the Prefect to issue a provisional residence and work permit until the final decision on the merits, based on the necessity arising from the suspension.
Article 3
The State is ordered to pay the sum of 900 euros to M. C A for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The execution of the administrative decision is suspended based on the conditions set out in Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.

Article 2

This order compels the Prefect to issue a provisional residence and work permit until the final decision on the merits, based on the necessity arising from the suspension.

Article 3

The State is ordered to pay the sum of 900 euros to M. C A for costs under this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for granting the suspension request because the conditions of urgency and serious doubt regarding the legality of the decision were met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the legal costs awarded to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. D A, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C A soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- il est entaché d'incompétence ;

- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article R.40-29 du code de procédure pénale ;

- il est entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'OQTF est entachée de défaut de base légale ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2400675.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiserix, juge des référés, en présence de Mme Prosper, greffière d'audience,

- et les observations de Me Pialou, représentant M. C A.

Le préfet de la Guyane, n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée le 13 juin 2024, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. M. C A, ressortissant brésilien né en 1980, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

4. D'une part, la condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.

5. M. C A a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 22 mars 2024, le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de renvoi. Le préfet de la Guyane ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui en résulte. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C A est entré en France en 2001 et justifie de la régularité de son séjour à compter de 2013. Il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et leurs six enfants présents sur le territoire. Il se prévaut également d'éléments d'intégration professionnelle. Si le préfet de la Guyane relève que M. C A est connu au fichier des antécédents judiciaires notamment pour diverses infractions et qu'il a fait l'objet en 2014 d'une condamnation pénale à une amende de 500 euros pour conduite sans permis, il n'est cependant pas fait état d'une condamnation pénale caractérisant une menace pour l'ordre public. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'ancienneté du séjour de M. C A en France et de ses attaches en Guyane, les moyens tirés de l'atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour.

7. Les deux conditions prévues par l'article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2024, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal.

8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. C A d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond et, conformément aux dispositions de l'article L.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à travailler. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 22 mars 2024 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au principal.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond.

Article 3 : L'Etat versera à M. C A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR