Enforcement of Judgment Annuling Deportation Order and Refusal of Enforcement of Monetary Award Against the State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial enforcement after a prior judgment annulled an order requiring the applicant to leave French territory, which the initial judgment implied should result in the granting of a provisional residence permit but did not explicitly order. The Tribunal, noting the administrative omission mandated by law following the annulment of a deportation order, ordered the competent prefect to immediately issue a provisional residence permit and to render a decision on the applicant's right to stay within four months. However, the Tribunal rejected the request for enforcement regarding the prior award of 800 euros against the State, finding the claim inadmissible because the applicant had not first sought direct payment from the responsible accounting officer as provided by the law concerning the execution of monetary judgments against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment Annuling Deportation Order and Refusal of Enforcement of Monetary Award Against the State: The Tribunal, noting the administrative omission mandated by law following the annulment of a deportation order, ordered the competent prefect to immediately issue a provisional residence permit and to render a decision on the applicant's right to stay within four months. However, the Tribunal rejected the request for enforcement regarding the prior award of 800 euros against the State, finding the claim inadmissible because the applicant had not first sought direct payment from the responsible accounting officer as provided by the law concerning the execution of monetary judgments against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order enjoining the prefect to immediately issue a provisional residence permit to M. A.
This article rejects the remainder of the requests.
This provision defines the obligation to issue a provisional residence permit following the annulment of an order to leave the territory, which is the core subject of the injunctive order in Article 1.
This provision provides the general power for the administrative court to ensure the execution of a judgment and to define execution measures, forming the basis for the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2215980 du 27 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait notamment obligé M. A à quitter le territoire français et a mis à la charge de l'État la somme de 800 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A, représenté par Me Trink, demande au Tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter le jugement du 27 janvier 2023.
Par une ordonnance en date du 12 janvier 2024, le premier vice-président du Tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2215980 du 27 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, M. A demande qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui verser la somme de 800 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu'il lui soit enjoint de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 :
- le rapport de M. C,
- et les observations de M. A, qui fait valoir n'avoir pu se rapprocher de la préfecture.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
3. Par jugement n° 2215980 du 27 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait notamment obligé M. A à quitter le territoire français, et indiqué dans les motifs du jugement que cette annulation implique que " l'autorité préfectorale territorialement compétente munisse l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", sans cependant enjoindre dans son dispositif à l'autorité préfectorale d'agir en ce sens. Il y a en conséquence lieu de définir les mesures d'exécution du jugement du 27 janvier 2023, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent du fait du domicile de M. A, ou au préfet entre-temps devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France.
4. En revanche, aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ".
5. Il résulte de la disposition citée au point précédent que M. A, en cas d'inexécution de la mise à la charge de l'État du versement d'une somme de 800 euros, peut obtenir le mandatement d'office de cette somme, en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait effectué une telle demande. Par suite, sa demande d'exécution est irrecevable dans cette mesure.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. A devra intervenir dans un délai de quatre mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le magistrat désigné,
P. C
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.