No Longer Necessary to Rule on Residence Permit Appointment Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for her to submit an application for a residence permit, arguing an urgent risk of removal and prejudice to her studies and work prospects. The court determined that since the prefecture had subsequently scheduled the appointment for a date prior to the ruling, the petitioner's request for an injunction had lost its object, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the conclusions presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; No Longer Necessary to Rule on Residence Permit Appointment Injunction: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for her to submit an application for a residence permit, arguing an urgent risk of removal and prejudice to her studies and work prospects. The court determined that since the prefecture had subsequently scheduled the appointment for a date prior to the ruling, the petitioner's request for an injunction had lost its object, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the conclusions presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the injunction request presented by Ms. A (the operative part of the decision).
This article was cited by the applicant as the legal basis for the interim relief sought, and the court considered it in its reasoning for the outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle soit mise en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'urgence tient au risque d'éloignement du territoire national auquel elle est exposée ; en outre, elle ne pourra pas participer au camp d'été avec ses camarades ni avoir de petits boulots ; elle veut poursuivre ses études ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme A a reçu une convocation pour le 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité le 23 mai 2023 par courriel la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, sans succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à Mme A, fixé au 18 mars 2024 à 09 heures 15, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.