Withdrawal of Emergency Request Following Prefecture Attestation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose temporary student residence permit with work authorization had expired while awaiting renewal from the prefect, requested an emergency order to suspend the implicit rejection of the renewal and compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the lack of status impeded professional integration. However, the court simply noted that the applicant subsequently filed a memorandum stating a pure and simple withdrawal of the request because the prefecture had provided an attestation confirming the continued processing of their file, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Emergency Request Following Prefecture Attestation: However, the court simply noted that the applicant subsequently filed a memorandum stating a pure and simple withdrawal of the request because the prefecture had provided an attestation confirming the continued processing of their file, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the request, which is the operative decision of the order.
This article was the legal basis invoked by the applicant for seeking the suspension, although the final order records the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler.
Il soutient que la décision litigieuse porte atteinte à sa situation personnelle et financière dès lors qu'il ne peut plus poursuivre son parcours d'insertion professionnelle et fait valoir qu'aucune information ne lui était donné malgré ses déplacements en préfecture.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, dès lors que la préfecture du Val-d'Oise lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 21 juillet 2000 à Saint-Louis au Sénégal, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et assortie d'une autorisation de travailler, valable jusqu'au 12 janvier 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler.
2. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.