Legislator Jurisprudence & Législation
2400677 Généré par l'IA

Suspension of Termination of Material Reception Conditions Pending Review

Numéro de cause 2400677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a request for interim relief to suspend the decision terminating an individual's entitlement to material reception conditions, which had been based on their failure to report to assigned accommodation. The judge found that the condition of urgency was met due to the immediate deprivation of resources and housing, and more significantly, that the argument asserting a failure by the administrative body to properly examine the applicant's situation constituted a serious doubt regarding the legality of the termination decision. Consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the immediate reinstatement of the material reception conditions within three days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Suspension of Termination of Material Reception Conditions Pending Review: The judge found that the condition of urgency was met due to the immediate deprivation of resources and housing, and more significantly, that the argument asserting a failure by the administrative body to properly examine the applicant's situation constituted a serious doubt regarding the legality of the termination decision. Consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the immediate reinstatement of the material reception conditions within three days.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil procédure préjudicielle d'urgence suspension du droit à l'indemnité période d'attente contrôle de la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision underpins the general authority for the judge to order the suspension of an administrative decision in summary proceedings.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 4 as an alternative basis for paying the lawyer's fees if provisional legal aid is not ultimately granted.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'office s'y est soumis ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Article 2
This article orders the suspension of the contested decision, which is the main operative relief.
Article 1er
This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 4 to determine the basis for paying the lawyer's fees conditionally.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the suspension of the contested decision, which is the main operative relief.

Article 1er

This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision underpins the general authority for the judge to order the suspension of an administrative decision in summary proceedings.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 4 to determine the basis for paying the lawyer's fees conditionally.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 as an alternative basis for paying the lawyer's fees if provisional legal aid is not ultimately granted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Rudloff de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'office s'y est soumis ;

- il y a un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2400676 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 1er février 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Dyèvre a lu son rapport et a entendu les observations de Me Rudloff représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire en défense, enregistré après la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 décembre 2023 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil octroyé à M. B, dès lors qu'il ne s'est pas présenté au lieu d'hébergement qui lui avait été affecté. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () ".

4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. B est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.

5. La décision en litige a pour effet de priver M. B, de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un logement. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence est satisfaite.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à M. B doit être suspendue.

7. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Rudloff, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Constance Rudloff au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Constance Rudloff, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Constance Rudloff et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

La juge des référés,

signé

C. DYEVRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,