Claimant Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Enforcement Request Due to Failure to Confirm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who had previously obtained a court order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, subsequently requested the court to enforce that order, but failed to respond to a formal invitation, issued under the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their request within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant procedural article, the claimant is deemed to have withdrawn their request, and thus the administrative court formally records this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Deemed to Have Withdrawn Residence Permit Enforcement Request Due to Failure to Confirm: Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant procedural article, the claimant is deemed to have withdrawn their request, and thus the administrative court formally records this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that the withdrawal of the request (désistement de la requête) be recorded, which is the final disposition based on the failure to respond.
This article provided the legal basis for the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2207261 du 9 juin 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par une demande enregistrée le 25 janvier 2023, M. A, représenté par Me Bulajic, demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter cette ordonnance.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le premier vice-président du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2207261 du 9 juin 2022.
Par un courrier du 20 mars 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été invité par un courrier reçu du 21 mars 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400673 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/