Legislator Jurisprudence & Législation
2400673 Généré par l'IA

Prison Visitation Suspension Challenge Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2400673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency measures, including the suspension of two administrative decisions by a prison director suspending her visitation permit for six months, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the measures due to alleged procedural defects, lack of motivation, and disproportionate impact on family life. The court dismissed the request, concluding that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Strasbourg, not Nancy, because the litigant resided in the Moselle department at the time the contested decisions—which concern police powers related to prison order and security—were issued, necessitating dismissal based on territorial incompetence pursuant to relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 de ce code; Prison Visitation Suspension Challenge Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request, concluding that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Strasbourg, not Nancy, because the litigant resided in the Moselle department at the time the contested decisions—which concern police powers related to prison order and security—were issued, necessitating dismissal based on territorial incompetence pursuant to relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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chefs de compétence sursis à l'emprisonnement licenciement administratif questions procédurales mesure de substitution à la détention administration pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request due to lack of territorial competence.

article L. 522-3 de ce code

Cited as the procedure under which the rejection (including cost claims) is made.

article L. 761-1 du même code

Cited in connection with the dismissal of the cost claims presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Benghalia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle le directeur adjoint du centre pénitentiaire d'Ecrouves a suspendu à titre conservatoire le permis de visite dont elle bénéficiait ;

3°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Ecrouves a suspendu le permis de visite dont elle bénéficiait pour une durée de six mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :

- la décision du 5 février 2024 est entachée d'incompétence ;

- les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure ;

- elles ne sont pas suffisamment motivées ;

- la matérialité des faits justifiant la mesure de suspension n'est pas établie ;

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2400674 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle le directeur adjoint du centre pénitentiaire d'Ecrouves a suspendu à titre conservatoire le permis de visite dont elle bénéficiait et de la décision du 20 février 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Ecrouves a suspendu son permis de visite pour une durée de six mois.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondé. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit enfin que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : Moselle () ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ". Les décisions tendant à refuser la délivrance d'un permis de visite à une personne détenue ou à suspendre ou retirer un tel permis constituent une mesure de police.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la date des décisions attaquées, Mme A résidait à Woippy (Moselle). Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 7 mars 2024.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.