Legislator Jurisprudence & Législation
2400673 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claims

Numéro de cause 2400673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought provisional legal aid, suspension of an implicit refusal to grant a residence permit, an order for the administrative authority to re-examine their situation and issue a provisional residence permit, and costs. The court provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the matter; however, it noted that the applicant had withdrawn their claims for the suspension of the refusal and the injunction for re-examination. Consequently, the court acknowledged the withdrawal and, concerning costs, ordered the State to pay the applicant's counsel a specific sum under certain conditions related to the final granting of legal aid, otherwise, the sum would be paid to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claims: The court provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the matter; however, it noted that the applicant had withdrawn their claims for the suspension of the refusal and the injunction for re-examination. Consequently, the court acknowledged the withdrawal and, concerning costs, ordered the State to pay the applicant's counsel a specific sum under certain conditions related to the final granting of legal aid, otherwise, the sum would be paid to the applicant.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour retrait de la requête aides accordées par les États aides à l'emploi dispositif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en application du 4° de l'article L.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer, subject to conditions.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for the provisional admission of the applicant to legal aid, mentioned in Article 1 of the operative part.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited implicitly in the operative part (Article 3) regarding the payment of costs to the lawyer, alongside Art. L. 761-1 CJA.
Article 1er
The primary order granting provisional legal aid, directly applying the substantive law cited earlier (Art. 20 of Law of 10 July 1991).
Article 3
Order for the State to pay 800 euros for costs, citing procedural rules (Art. L. 761-1 CJA and Art. 37 Law of 10 July 1991) in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for the provisional admission of the applicant to legal aid, mentioned in Article 1 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of costs to the lawyer, subject to conditions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited implicitly in the operative part (Article 3) regarding the payment of costs to the lawyer, alongside Art. L. 761-1 CJA.

Article 1er

The primary order granting provisional legal aid, directly applying the substantive law cited earlier (Art. 20 of Law of 10 July 1991).

Article 3

Order for the State to pay 800 euros for costs, citing procedural rules (Art. L. 761-1 CJA and Art. 37 Law of 10 July 1991) in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre à son égard une décision expresse, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. A, représenté par Me Dewaele, maintient seulement ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 6 février 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 février 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée, M. A s'est désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. M. A, ainsi qu'il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 4 de la présente ordonnance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Dewaele et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 12 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2400673