Legislator Jurisprudence & Législation
2400672 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Residence Permit and Deportation Order

Numéro de cause 2400672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged an administrative decision that refused him a residence permit, ordered him to leave French territory immediately with a three-year re-entry ban, and simultaneously challenged a related order assigning him to residence for forty-five days, arguing manifest error in assessing the grounds for removal and that the assignment to residence lacked sufficient motivation and violated his right to private and family life. The court provisionally admitted the applicant to legal aid and, noting that jurisdiction over the residence permit refusal and accessory injunctions belonged to a collegiate body, rejected the challenges against the obligation to leave the territory, finding the decision justified by the applicant's criminal convictions for aggravated theft and drug use, and also rejected the challenges against the assignment to residence, finding the motivation sufficient and the imposed conditions proportionate to the need to enforce the deportation order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Residence Permit and Deportation Order: The court provisionally admitted the applicant to legal aid and, noting that jurisdiction over the residence permit refusal and accessory injunctions belonged to a collegiate body, rejected the challenges against the obligation to leave the territory, finding the decision justified by the applicant's criminal convictions for aggravated theft and drug use, and also rejected the challenges against the assignment to residence, finding the motivation sufficient and the imposed conditions proportionate to the need to enforce the deportation order.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît par une erreur manifeste d'appréciation les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-17 du code de justice administrative
Cited to define the scope of jurisdiction, leading to the referral of certain conclusions to a collegiate body.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the claim for costs against the State.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
article L. 614-8
Cited to define the scope of jurisdiction, leading to the referral of certain conclusions to a collegiate body.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

article L. 614-8

Cited to define the scope of jurisdiction, leading to the referral of certain conclusions to a collegiate body.

article L. 614-9

Cited to define the scope of jurisdiction, leading to the referral of certain conclusions to a collegiate body.

article R. 776-17 du code de justice administrative

Cited to define the scope of jurisdiction, leading to the referral of certain conclusions to a collegiate body.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête numéro 2400672 et un mémoire enregistrés le 24 février 2024, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête numéro 2400673 enregistrée le 24 février 2024, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît par une erreur manifeste d'appréciation les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 février 2024 à 14 heures, le rapport de M. Menet, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er mars 2003, demande l'annulation d'un arrêté du 19 janvier 2024, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Les requêtes nos 2400672 et 2400673 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur l'étendue du litige :

4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français dont il pourrait être saisi, ainsi que des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. En revanche, il n'appartient pas au juge désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de séjour.

5. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. A, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui leur sont accessoires.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".

7. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir retenu que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, l'autorité préfectorale lui a refusé le titre de séjour sollicité et, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

8. M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 19 février 2019, ne justifie pas, par les pièces produites, d'une intégration particulière sur le territoire français. Il a été condamné à quatre reprises pour des faits de vols aggravés et d'usage illicite de stupéfiants. M. A est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.

9. Il résulte de tout ce qui précède, au regard en particulier de la durée du séjour et des infractions précitées, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

11. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il fait état de la situation personnelle et administrative de M. A sur le territoire français en indiquant notamment que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'est pour l'instant pas possible de mettre en œuvre et qu'il bénéficie d'un hébergement à Beauvais (Oise). Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ".

13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.

14. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a assigné M. A à résidence à son domicile à Beauvais (Oise) et lui a fait interdiction de sortir du département de l'Oise sans autorisation. L'arrêté attaqué lui a également fait obligation de se présenter trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis matin au commissariat de police de Beauvais. Si M. A soutient que la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir au regard des garanties de représentation effective dont il dispose, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conditions d'assignation soient incompatibles avec les obligations du requérant qui ne fait état d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête no 2400672 tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2400672 et 2400673 de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à

Me Nouvian.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le magistrat désigné,

signé

M. Menet

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2400672 et 2400673