Legislator Jurisprudence & Législation
2400670 Généré par l'IA

Non-Citizen Expulsion and Article 8 Rights

Numéro de cause 2400670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen residing in the territory challenged an administrative order requiring her to leave France immediately, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her relationship with a French national and imminent marriage plans. The court rejected the claim, reasoning that the applicant failed to establish the existence of a common life or the reality of the purported marriage project, and considering she had only been in the country for ten months at the time of the decision, she could not claim an infringement of her private and family life rights as protected by the Convention.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Non-Citizen Expulsion and Article 8 Rights: The court rejected the claim, reasoning that the applicant failed to establish the existence of a common life or the reality of the purported marriage project, and considering she had only been in the country for ten months at the time of the decision, she could not claim an infringement of her private and family life rights as protected by the Convention.

Mots-clés

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interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de séjour des étrangers droit acquis loi sur l'asile droit à la vie

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This order rejects the merits of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order rejects the merits of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme C B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Elle soutient qu'elle vit en France avec son compagnon, de nationalité française, et qu'ils ont l'intention de se marier prochainement.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les recours en annulation des obligations de quitter le territoire français.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Castany, magistrate désignée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 24 avril 1984, a fait l'objet d'un placement en retenue administrative le 19 mai 2024 pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, l'intéressée a été assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de 45 jours. Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. En soulevant le moyen tiré de ce que la décision attaquée l'empêche de mener à bien son projet de mariage avec un ressortissant français, Mme B A peut être regardée comme ayant entendu se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, la requérante n'établit ni l'existence d'une vie commune avec la personne qu'elle présente comme étant son compagnon ni la réalité du projet de mariage dont elle se prévaut. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 19 mai 2024, que la requérante a déclaré être entrée en France en juillet 2023, soit depuis seulement dix mois à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. CASTANY

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI