Suspension of Residence Permit Refusal Decision Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of a prefectural decision from February 29, 2024, which refused the renewal of her residence permit and the issuance of a renewal receipt, arguing serious doubt as to the legality of the decision due to insufficient motivation and violations of rights concerning her long-term ties to the territory. The administrative tribunal ruled that since the prefect subsequently issued the residence permit and a renewal receipt, the initial contested decision was implicitly abrogated, rendering the request for suspension moot, though it granted the litigant provisional legal aid and ordered the State to pay €900 to her counsel for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L911-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L.761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Decision Rendered Moot by Subsequent Issuance: The administrative tribunal ruled that since the prefect subsequently issued the residence permit and a renewal receipt, the initial contested decision was implicitly abrogated, rendering the request for suspension moot, though it granted the litigant provisional legal aid and ordered the State to pay €900 to her counsel for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for the costs related to legal aid.
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer for the costs.
Part of the dispositive procedure ordering provisional legal aid.
Part of the dispositive procedure declaring the claim for suspension moot.
Part of the dispositive procedure ordering the payment of costs to the lawyer.
Part of the dispositive procedure rejecting the surplus of the request.
Part of the dispositive procedure ordering the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2024 et le 3 juin 2024, Mme D B, représentée par Me Jouneaux, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui renouveler son titre de séjour, puis a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour, d'une durée de validité de six mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est présumée et la décision emporte pour elle des conséquences personnelles, professionnelles et matérielles préjudiciables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'elle est entrée sur le territoire depuis 11 ans et qu'elle a sur le territoire ses attaches privées et familiales ;
- elle méconnaît également les dispositions des articles R.431-12 et 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est enfin entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2024 et le 11 juin 2024, le Préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet des conclusions au titre des frais de procès.
Il fait valoir qu'une carte de séjour a été mise en fabrication et qu'un récépissé lui a été remis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mai 2024 sous le numéro 2400669 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- Me Jouneaux pour la requérante
- M. C pour le préfet de la Guyane
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
2. Le préfet de la Guyane fait valoir qu'il a, postérieurement à l'introduction de la requête fait droit à la demande de la requérante tendant à la délivrance d'un titre de séjour et à ce que lui soit délivré un récépissé de renouvellement de son titre de séjour.
3. Ce faisant, le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant abrogé la décision litigieuse. Par suite les conclusions de Mme B tendant, sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. La présente ordonnance qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L911-2 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à payer à Me Jouneaux, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension.
Article 3 : L'Etat versera à Me Jouneaux la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, le recouvrement de ce montant valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S.PROSPER