Urgent Payment Ordered Against Hospital for Unpaid Salary Difference Following Service Accident Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent payment (provision) from a hospital center, based on a prior administrative tribunal ruling from 2021 that recognized an accident in 2017 as a service accident, despite which the petitioner had only been paid at half-salary since July 2017. The court found that the hospital center had a clear and undisputed obligation to compensate the petitioner for the resulting difference in salary, as the hospital failed to offer any defense or contest the claim's merits, thus justifying the granting of an urgent provision of €57,790.20 to cover the deficit between July 2017 and September 2022, along with ordering the hospital to pay €2,500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Urgent Payment Ordered Against Hospital for Unpaid Salary Difference Following Service Accident Ruling: The court found that the hospital center had a clear and undisputed obligation to compensate the petitioner for the resulting difference in salary, as the hospital failed to offer any defense or contest the claim's merits, thus justifying the granting of an urgent provision of €57,790.20 to cover the deficit between July 2017 and September 2022, along with ordering the hospital to pay €2,500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the payment of the provision, based on the application of the provisional measure.
This article orders the payment of costs under the cited legal provision.
This provision was applied to order the defendant to pay a sum for legal costs.
This article establishes the legal basis for granting the requested provision in summary proceedings because the obligation was deemed not seriously contestable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. B A représenté par Me Barriol demande la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne -sur-Mer à lui verser :
1°) une provision de 57.790,20 euros ;
2°) une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'accident subi présente le caractère d'accident de service ; le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 27 juin 2019 par un jugement en date du 30 novembre 2021 en considérant notamment qu'il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du CHITS qui aurait dû considérer que l'accident du 21 avril 2017 était un accident de service ;
- pour autant, à compter du mois de juillet 2017, il n'est rémunéré qu'à demi-traitement ;
- le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne -sur-Mer est titulaire d'une obligation non sérieusement contestable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction dont le montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la provision :
2. Par un jugement n° 1902981 en date du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a considéré que l'accident de M. A, survenu le 21 avril 2017 sur le lieu et pendant le temps du service, devait être qualifié d'accident de service. Toutefois et en dépit des injonctions adressées par le Tribunal, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne -sur-Mer n'a toujours pas régularisé la situation du requérant.
3. L'établissement public de soins, qui n'a produit aucune observation en défense à la requête qui lui a été communiquée, ne conteste au demeurant ni l'existence de son obligation ni le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. Les éléments soumis au juge des référés par M. A sont de nature à établir l'existence de l'obligation du centre hospitalier avec un degré suffisant de certitude. Ainsi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne -sur-Mer à verser au requérant, au titre du différentiel existant entre ce qu'il a perçu à titre de traitement du 1er juillet 2017 au
23 septembre 2022 et ce qu'il aurait dû percevoir si la reconnaissance d'un accident de service avait bien été effectuée, une provision de 57.790,20 euros.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne -sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne -sur-Mer versera à M. A une provision de 57.790,20 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne -sur-Mer versera une somme de 2 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne -sur-Mer.
Fait à Toulon, le 7 août 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph Harang
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00