Enforcement of Residency Permit Appointment Order Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought enforcement of a January 2022 order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application and pay 300 euros, noting that the original order remained unexecuted despite the initiation of a judicial enforcement procedure in January 2024. The administrative tribunal found, as the prefect offered no contestation, that the order had not been fulfilled, and therefore imposed a penalty of 50 euros per day, starting two weeks after notification, until the prefect complies with scheduling the appointment and pays the awarded sum, provided the applicant supplies the necessary banking details for the payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative, Art. R. 921-6 du code de justice administrative; Enforcement of Residency Permit Appointment Order Against Prefect: The administrative tribunal found, as the prefect offered no contestation, that the order had not been fulfilled, and therefore imposed a penalty of 50 euros per day, starting two weeks after notification, until the prefect complies with scheduling the appointment and pays the awarded sum, provided the applicant supplies the necessary banking details for the payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for ordering the imposition of a penalty (astreinte) due to the non-execution of a previous judicial order.
This article governs the procedure opened by the President for ordering enforcement measures, including the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2200189 du 31 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de six semaines et mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif, constatant qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. B, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, M. B, représenté par Me Lebriquir, confirme maintenir sa demande d'exécution en soutenant que l'ordonnance du 31 janvier 2022 n'est toujours pas exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. M. B fait valoir sans être contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation durant la phase administrative ou après l'ouverture de la phase juridictionnelle de l'instruction de la demande d'exécution, que l'ordonnance du 31 janvier 2022 visée ci-dessus n'a aucunement été exécutée. Ainsi, il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de cette ordonnance, à savoir communiquer à M. B une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et verser à ce dernier une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de ce même préfet, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de ces mesures dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 31 janvier 2022 aura reçu exécution, sous réserve, s'agissant du versement de la somme de 300 euros, que M. B fournisse à l'administration les renseignements bancaires nécessaires à son ordonnancement.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifie pas avoir, dans les deux semaines suivant la notification de la présente décision, exécuté l'ordonnance n° 2200189 du 31 janvier 2022 du juge des référés du tribunal selon les modalités indiquées au point 2 de la présente décision, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de l'astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard passé ce délai de deux semaines.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n° 2200189 du 31 janvier 2022.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.