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2400667 Généré par l'IA

Mercy-le-Haut Municipality v. Property Owner (Urgent Expert Assessment of Building Safety)

Numéro de cause 2400667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality of Mercy-le-Haut petitioned the administrative court's emergency judge, invoking the right to order an expert examination under the construction and housing code, asserting that a specific building exhibited significant degradation posing a danger to public safety and neighboring properties. Based on evidence suggesting the property might present a risk under safety regulations concerning building solidity, the court ruled in favor of the request, designating an expert to immediately inspect the property, describe its condition, determine necessary remedial measures to end the danger, and report within 24 hours, as permitted by the relevant administrative and construction codes for urgent public safety assessments prior to any formal enforcement order.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 221-15-1 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mercy-le-Haut Municipality v. Property Owner (Urgent Expert Assessment of Building Safety): Based on evidence suggesting the property might present a risk under safety regulations concerning building solidity, the court ruled in favor of the request, designating an expert to immediately inspect the property, describe its condition, determine necessary remedial measures to end the danger, and report within 24 hours, as permitted by the relevant administrative and construction codes for urgent public safety assessments prior to any formal enforcement order.

Mots-clés

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bâtiment public exécution administrative sécurité des bâtiments propriété immobilière droit au logement évaluation des risques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article served as the legal basis for the Mayor's request to appoint an expert to examine the building.

Art. R. 556-1 du code de justice administrative

This article dictates that the summary procedure (référé) must be followed when the administrative judge is seized based on Article L. 511-9 of the construction and housing code.

Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure applicable to summary requests for the designation of an expert when no other relief is sought.

Art. R. 531-2 du code de justice administrative

The expert must complete the mission under the conditions provided for by the articles enumerated in this article.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

The expert must file the sworn declaration required by this article before any operation.

Art. R. 221-15-1 du code de justice administrative

The expert must swear the oath provided for in this article, if applicable.

Art. 7

This article orders that the costs and fees of the expert will be borne by the person(s) designated when the president of the court proceeds to their liquidation and taxation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, la commune de Mercy-le-Haut demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet :

- de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AB N° 52, au 115 Grande Rue à Mercy-le-Haut (54560), appartenant à Mme F E et Mme C B ;

- de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.

Elle soutient que :

- l'immeuble en cause présente d'importantes dégradations ;

- il y a urgence à ce que des mesures provisoires puissent être prises pour la sécurité publique et celle des mitoyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / () ".

4. La maire de la commune de Mercy-le-Haut produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A D, demeurant 76 rue Charlotte Jousse à Metz (57070) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre à Mercy-le-Haut sur la parcelle cadastrée section AB N° 52 au 115 Grande Rue, et d'examiner le bâtiment en cause, appartenant à Mme F E et Mme C B ;

2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant ;

3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune requérante et des propriétaires de l'immeuble en cause.

Article 5 : L'expert avertira la maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mercy-le-Haut, à Mme F E, à Mme C B et à M. A D, expert.

Fait à Nancy, le 8 mars 2024.

Le président, juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.