Foreign National's Injunction for Residence Permit Extension Denied Due to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose temporary residence permit had expired, sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the local authority to issue a certificate of processing extension, a receipt, or a provisional residence permit allowing work, following the electronic filing of a renewal request on October 9, 2023. The court rejected the request because, under the relevant regulations, the administrative silence of four months following the submission of the application on February 9, 2024, constituted an implicit rejection of the underlying request for a residence permit renewal, thereby rendering the requested provisional document unnecessary and negating the required urgency for relief under the summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Injunction for Residence Permit Extension Denied Due to Implicit Rejection: 521-3 of the administrative justice code compelling the local authority to issue a certificate of processing extension, a receipt, or a provisional residence permit allowing work, following the electronic filing of a renewal request on October 9, 2023. The court rejected the request because, under the relevant regulations, the administrative silence of four months following the submission of the application on February 9, 2024, constituted an implicit rejection of the underlying request for a residence permit renewal, thereby rendering the requested provisional document unnecessary and negating the required urgency for relief under the summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the application.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested order, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bremaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé de cette demande ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Mme A, ressortissante malgache née le 17 août 1986, a déposé le 9 octobre 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle était alors titulaire, à savoir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande, un récépissé de celle-ci ou tout autre document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle durant l'instruction de ladite demande.
3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, qu'il s'agisse du récépissé prévu à l'article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, de l'attestation de prolongation d'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, n'a d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande et que, dès lors, un étranger n'a le droit d'obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un tel document par l'autorité administrative qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article
R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au
point 2 a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le
9 février 2024. Dans ces conditions, la mesure d'injonction sollicitée par la requérante ne peut être regardée comme présentant, à la date de la présente ordonnance, l'utilité requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,