Tunisian National Challenging Expulsion Order Based on Irregular Status and Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Tunisia who entered the territory without authorization and without a valid residence permit, and who had been convicted of aggravated violence and repeatedly violated public order, sought the annulment of an order compelling him to leave the French territory immediately, setting a destination country, and imposing a three-year ban on re-entry, which was based on his irregular status, criminal record, and failure to regularize his situation or prove disproportionate interference with his private and family life. The court rejected the application because the individual did not contest the factual grounds for the prefectural order, limiting his defense solely to asserting good conduct during his imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National Challenging Expulsion Order Based on Irregular Status and Criminal Record: The court rejected the application because the individual did not contest the factual grounds for the prefectural order, limiting his defense solely to asserting good conduct during his imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 mars 2024, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Collet, avocat désigné d'office, représentant M. A, non présent, qui s'en rapporte aux éléments du dossier et fait valoir qu'il a eu un bon comportement en prison et qu'il a été libéré ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 novembre 2001 à Gabes (Tunisie), serait entré en France fin 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Pour prononcer l'arrêté contesté, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il a été condamné le 26 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Melun à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et menace de mort réitérée et qu'il trouble de façon récurrence l'ordre public, ayant également fait l'objet de deux signalements, en date des 20 décembre 2022 et 29 mai 2023 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, qu'il a tenté de dissimuler son identité en utilisant plusieurs alias, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 20 décembre 2022 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Le préfet a également indiqué que l'intéressé ne justifiait pas de la régularité du séjour de sa compagne ni d'une communauté de vie et qu'il n'établissait pas être démuni d'attaches familiales dans son pays où résident notamment ses parents et ses sœurs, de sorte qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
3. M. A ne conteste pas les motifs de l'arrêté, son avocat se bornant à faire valoir à l'audience qu'il a eu un bon comportement durant son incarcération. Il en résulte que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. C Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400665