Legislator Jurisprudence & Législation
2400665 Généré par l'IA

Challenging Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2400665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order requiring their immediate departure from French territory, imposing a two-year ban on re-entry, and assigning them to residence for 45 days, alleging the author of the act was incompetent, the expulsion decision involved a manifest error of assessment concerning their personal situation, and that they did not pose a threat to public order, further arguing the re-entry ban was illegal and the residence assignment was flawed due to sufficient representation guarantees and the lack of a reasonable prospect of removal. The court dismissed the claims, finding that the expulsion order was duly signed by an authorized deputy prefect based on the applicant's overstay following an expired visa, that the lack of threat to public order was not a sufficient basis to contest the expulsion, that the claim of manifest error was insufficiently substantiated, and that the residency assignment was justified because the applicant possessed a valid passport, indicating a reasonable prospect of removal, thus rejecting the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenging Deportation Order and Re-entry Ban: The court dismissed the claims, finding that the expulsion order was duly signed by an authorized deputy prefect based on the applicant's overstay following an expired visa, that the lack of threat to public order was not a sufficient basis to contest the expulsion, that the claim of manifest error was insufficiently substantiated, and that the residency assignment was justified because the applicant possessed a valid passport, indicating a reasonable prospect of removal, thus rejecting the entire application.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi entrée illégale passeport décision préfectorale de renvoi assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The rejection of the appeal is the final order of the court, although no specific substantive legal provision is cited in this article itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the appeal is the final order of the court, although no specific substantive legal provision is cited in this article itself.

Article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis for the contested removal decision, which the court ultimately upheld by rejecting the appeal.

Article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis for the contested residence assignment decision, which the court upheld by rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 8 mars 2024, M. C B, représenté par Me Ndong Ndong, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient que :

- la décision d'éloignement est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, et il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et que la perspective raisonnable d'éloignement n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A a lu son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien né le 28 août 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. La décision d'éloignement contestée a été signée pour le préfet par M. D E, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par le préfet de Saône-et-Loire du 3 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour.

3. La décision d'éloignement contestée, qui vise les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise au motif, notamment, que l'intéressé, entré en France sous couvert d'un visa désormais expiré, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait se fonder sur ce seul motif pour prendre la décision d'éloignement en litige.

4. A le supposer soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

6. Le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant, d'une part, que la perspective d'éloignement de l'intéressé demeurait une perspective raisonnable, pour fonder la décision d'assignation à résidence contestée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le requérant dispose d'un passeport algérien valable jusqu'en 2029, alors que l'intéressé allègue, sans cependant en justifier, qu'il l'aurait égaré, et d'autre part qu'il dispose d'une adresse fiable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

Le magistrat désigné,

P. ALe greffier,

L. Lelong

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,