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2400665 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Suspension for Insufficient Urgency in Child Support Case

Numéro de cause 2400665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The request for an emergency suspension of an administrative decision, concerning a child allegedly not receiving the full 24 hours per week of individualized support for a disability, was rejected because the claimants failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that simply asserting the reduced support (12 hours per week) was insufficient to show a sufficiently serious and immediate harm to the child, especially since the opposing authority asserted the current conditions were satisfactory and the claimants offered no contradictory evidence, thus precluding the need to assess any serious doubt regarding the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme et M. C est rejetée; Rejection of Emergency Suspension for Insufficient Urgency in Child Support Case: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that simply asserting the reduced support (12 hours per week) was insufficient to show a sufficiently serious and immediate harm to the child, especially since the opposing authority asserted the current conditions were satisfactory and the claimants offered no contradictory evidence, thus precluding the need to assess any serious doubt regarding the legality of the decision.

Mots-clés

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entretien de l'enfant défaut d'urgence enfant handicapé décision motivée suspension du droit de visite procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme et M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for the relief sought, which was ultimately rejected due to the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was mentioned in relation to the rejected conclusions.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 12 février 2024 en présence de M. Bronner, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :

- les observations de Mme C ;

- les observations de M. B, représentant du recteur de l'académie de Strasbourg.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

3. Les requérants se bornent à soutenir que leur fils ne bénéficie pas de l'accompagnement d'élève en situation de handicap individualisé de 24 heures par semaine auquel il a droit. Toutefois, l'urgence ne peut pas être caractérisée de ce seul fait, en l'absence, au dossier, de tout élément de nature à établir qu'un accompagnement de moindre importance serait préjudiciable à l'enfant. En particulier, alors que le recteur fait valoir que les conditions actuelles d'apprentissage de l'enfant, qui bénéficie d'un accompagnement mutualisé de 12 heures par semaine, demeurent satisfaisantes et lui permettent de progresser, les requérants ne le contredisent pas et n'apportent aucun élément contraire. L'urgence alléguée n'est ainsi pas, en l'état de l'instruction, établie.

4. En l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de Mme et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et Khalid C et au recteur de l'académie de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 20 février 2024.

Le juge des référés,

P. Rees

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.