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2400664 Généré par l'IA

Property Owner Liable for Seasonal Rental Residence Tax Despite Professional Status

Numéro de cause 2400664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought discharge from the 2023 residence tax (taxe d'habitation) for a house used for seasonal rental, arguing that since it was not his secondary residence and he paid business property tax for his furnished leasing activity, he should be exempt and that treating him differently from non-professional lessors created a fiscal inequality. The court rejected the request, reasoning that under the relevant tax code, the owner of a furnished property subject to seasonal or short-term rental is liable for the residence tax as of January 1st if they retain the disposition or enjoyment for part of the year, and since the owner failed to establish the property was permanently let on that date, the administration was correct to consider he intended to retain disposition outside rental periods, making the tax assessment valid irrespective of his professional lessor status or his claim of unequal treatment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Property Owner Liable for Seasonal Rental Residence Tax Despite Professional Status: The court rejected the request, reasoning that under the relevant tax code, the owner of a furnished property subject to seasonal or short-term rental is liable for the residence tax as of January 1st if they retain the disposition or enjoyment for part of the year, and since the owner failed to establish the property was permanently let on that date, the administration was correct to consider he intended to retain disposition outside rental periods, making the tax assessment valid irrespective of his professional lessor status or his claim of unequal treatment.

Mots-clés

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bien immobilier loué impôt foncier taxations fiscales statut de séjour déduction pour frais d'entretien d'immeuble assujettissement à l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request for discharge of the tax assessment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal to designate the deciding magistrate.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited to justify dispensing with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B doit être regardé comme sollicitant la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis lieu-dit Prat-Bert dans la commune de Gavarnie.

Il soutient que :

- la maison à usage d'habitation à raison de laquelle il a été assujetti à la taxe d'habitation est destinée à la location saisonnière par le biais de plateformes de réservation en ligne ou de l'Office de tourisme et il ne s'en réserve pas la disposition, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme sa résidence secondaire ;

- il est déjà assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison de son activité de loueur en meublé ;

- il existe une rupture d'égalité devant la loi fiscale entre les loueurs de meublés professionnels et non-professionnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d'une maison dans la commune de Gavarnie. Par une réclamation du 14 novembre 2023, M. B a contesté son assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2023. Par une décision du 26 décembre 2023, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable. Par la présente requête, M. B sollicite la décharge de l'imposition litigieuse.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due () Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Le I de l'article 1408 du même code dispose : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Selon l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er r janvier de l'année de l'imposition. ". L'article 1408 du même code dispose : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.

4. Lorsqu'un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d'occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.

5. M. B fait valoir que la maison, située au lieu-dit " Prat-Berts " dans la commune de Gavarnie, dont il est propriétaire, est destinée à la location saisonnière. Toutefois, au 1er janvier 2023, M. B n'établit pas que le logement en cause était en permanence affecté à la location meublée. M. B pouvait dès lors être regardé par l'administration comme ayant entendu, au 1er janvier 2023, conserver la disposition de la maison en cause en dehors des périodes de location saisonnière. Par suite, nonobstant la circonstance que M. B soit passible de la cotisation foncière des entreprises, c'est à bon droit que la taxe d'habitation a été établie à son nom.

6. Enfin, si M. B invoque une rupture d'égalité devant la loi fiscale, il découle de ce qui précède que son assujettissement découle de l'application de cette loi. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à la décharge de l'imposition en litige doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.

La magistrate désignée,

M. CLa greffière,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,