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2400664 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2400664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, asserting an imminent risk of removal as the grounds for urgency. The administrative court determined that because the prefecture had subsequently issued an appointment notice for a date in the near future, the purpose of the applicant's request for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the application for an order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction for Residence Permit Appointment: The administrative court determined that because the prefecture had subsequently issued an appointment notice for a date in the near future, the purpose of the applicant's request for an injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the application for an order.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination éloignement date de dépôt procédure préjudicielle d'urgence procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the petitioner's request for an injunction before the judge of summary proceedings.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the injunction requests.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il soit mis en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- l'urgence tient au risque d'éloignement du territoire national auquel il est exposé ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A a reçu une convocation pour le 18 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a sollicité le 21 mars 2023, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture des Yvelines, une demande de rendez-vous en vue de présenter une demande au séjour, sans succès. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. A, fixé au 18 mars 2024 à 09 heures 45, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Les conclusions mentionnées au point 1 ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 14 février 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.