Foreign National Departure Order Annulled Due to Family Care Obligations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously been denied asylum and voluntarily left the territory, was ordered to leave the country by the prefect, prompting her to seek annulment of the order and the designation of the destination country. The court annulled the prefect's decisions because the requirement to depart disproportionately infringed upon the applicant's right to respect for private and family life, as she was the sole caregiver capable of handling administrative matters for her seriously ill father, who was hospitalized and awaiting a decision on his own residency application based on his health, a factual element not contested by the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Departure Order Annulled Due to Family Care Obligations: The court annulled the prefect's decisions because the requirement to depart disproportionately infringed upon the applicant's right to respect for private and family life, as she was the sole caregiver capable of handling administrative matters for her seriously ill father, who was hospitalized and awaiting a decision on his own residency application based on his health, a factual element not contested by the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for annulling the expulsion order because it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.
Mentioned in the rejected conclusion regarding fees and costs, but not applied in the final dispositive orders (Article 5 rejects the request to apply it).
Mentioned in the rejected conclusion regarding fees and costs, but not applied in the final dispositive orders (Article 5 rejects the request to apply it).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 19 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 28 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- la décision fixant son pays de destination méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- si une interdiction de retour devait être prononcée à son encontre, elle serait privée de la possibilité de rendre visite à son père atteint d'une grave maladie.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 mars 2024.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 mars 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Iderkou, avocate de Mme C, qui a repris ses conclusions et moyens.
La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née le 5 février 2001, est entrée une première fois en France, alors qu'elle était mineure, le 10 juin 2014, accompagnée de ses parents. Après avoir quitté le territoire à une date inconnue, elle y est entrée à nouveau, accompagnée de sa famille, le 8 octobre 2019 pour y demander l'asile, dont elle a été déboutée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2020. Bénéficiant du mécanisme de l'aide au retour, elle a quitté le territoire français le 22 juillet 2020, pour y entrer à nouveau le 9 août 2023 afin de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. En l'absence d'élément nouveau, cette demande a été rejetée comme irrecevable. Par les décisions contestées prises le 28 décembre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.
Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Mme C ayant été admise, par une décision du 8 mars 2024, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante, atteint d'un cancer, est hospitalisé aux Hospices civils de Lyon depuis au moins le mois de novembre 2023 et bénéficie d'un suivi rapproché compte tenu de l'évolution défavorable de sa maladie. La requérante, fille unique, fait valoir sans être contredite qu'elle seule est en mesure de s'occuper des démarches liées à l'hospitalisation et à la prise en charge de son père malade, l'épouse de ce dernier, également sur le territoire national, ne maîtrisant pas la langue française. Il ressort également des débats et des pièces dont a fait état la requérante lors de l'audience à laquelle la préfète du Rhône, convoquée, n'était pas représentée, que le père de Mme C a déposé un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et que sa mère a également déposé un dossier de demande de titre de séjour, en qualité d'accompagnante. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à Mme C, la préfète du Rhône a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La requérante est, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, fondée à demander l'annulation de ces décisions et de la décision subséquente par laquelle son pays de renvoi a été fixé.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante tendant à l'application combinées des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 28 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français à Mme C dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. B La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,