Legislator Jurisprudence & Législation
2400663 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Reentry Ban Upheld

Numéro de cause 2400663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an order to leave the territory, a two-year reentry ban, and a forty-five-day residence assignment, arguing, among other things, that the expulsion order infringed upon his personal situation and human rights, and that the residence assignment lacked legal basis due to sufficient ties to the territory. The court rejected the claims, finding the expulsion order validly signed under delegation, not constituting a manifest error of appreciation despite the appellant's employment, and respecting Article 8 of the European Convention on Human Rights because the individual lacked a right to stay; consequently, the reentry ban was upheld, and the residence assignment was justified by the existence of a valid passport and a reliable address, establishing a reasonable prospect of removal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Reentry Ban Upheld: The court rejected the claims, finding the expulsion order validly signed under delegation, not constituting a manifest error of appreciation despite the appellant's employment, and respecting Article 8 of the European Convention on Human Rights because the individual lacked a right to stay; consequently, the reentry ban was upheld, and the residence assignment was justified by the existence of a valid passport and a reliable address, establishing a reasonable prospect of removal.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit de séjour ressortissants étrangers rupture de ban annulation de la naturalisation facilitée prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-15 du code de justice administrative
C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision d'éloignement contestée, qui vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise au motif, notamment, que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Art. L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis cited by the Prefect for the contested removal decision, which the court implicitly upheld by rejecting the claim.

Art. L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis cited by the Prefect for the contested residency assignment decision, which the court upheld.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ndong Ndong, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient que :

- la décision d'éloignement est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement et elle porte une atteinte excessive à sa vie personnelle ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et que la perspective raisonnable d'éloignement n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Ndong Ndong, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écrits.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 février 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. La décision d'éloignement contestée a été signée pour le préfet par M. D E, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par le préfet de Saône-et-Loire du 3 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour.

3. La décision d'éloignement contestée, qui vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise au motif, notamment, que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait se fonder sur ce seul motif pour prendre la décision d'éloignement en litige.

4. L'intéressé, né en 1998, est entré irrégulièrement en France en mai 2020, et il justifie d'une activité de maçon depuis le mois de septembre 2021 à Chalon-sur-Saône, exercée sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne. Il est célibataire et sans charge de famille, sa mère et ses trois frères et sœurs vivent en Tunisie, et il allègue, sans cependant en justifier, entretenir des liens avec des cousins et des cousines qui résident en Saône-et-Loire. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et alors que l'intéressé ne justifie pas d'un droit au séjour en raison de son activité professionnelle, la mesure d'éloignement en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et elle n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

6. Le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant, d'une part, que la perspective d'éloignement de l'intéressé demeurait une perspective raisonnable d'éloignement, pour fonder la décision d'assignation à résidence contestée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le requérant dispose d'un passeport tunisien valable jusqu'en 2025 et, d'autre part, qu'il dispose d'une adresse fiable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

Le magistrat désigné,

P. CLe greffier,

L. Lelong

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,