Legislator Jurisprudence & Législation
2400660 Généré par l'IA

Parent of French National Residence Permit Application; Injunctive Relief Moot but Costs Awarded

Numéro de cause 2400660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought an order compelling the prefect to register their application for a temporary residence permit as a parent of a French national and issue a provisional stay authorization, citing urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court found that because the applicant had subsequently attended an appointment to submit the required application and the request did not establish that the application was not registered or that a receipt was not issued, the application for injunctive relief became moot; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code, considering the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Parent of French National Residence Permit Application; Injunctive Relief Moot but Costs Awarded: 521-3 of the administrative justice code. The court found that because the applicant had subsequently attended an appointment to submit the required application and the request did not establish that the application was not registered or that a receipt was not issued, the application for injunctive relief became moot; however, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code, considering the circumstances of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs commandement de payer état requérant dépens requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 janvier et 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un Français et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de cette demande dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme B, qui est de nationalité turque, a été convoquée à un rendez-vous à la

sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses fixé le 8 février 2024 à 10h00 en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un Français et de la remise d'un récépissé de cette demande sous réserve que celle-ci soit complète. La requérante n'établit pas, en réplique, ni même n'allègue, que sa demande de titre de séjour n'aurait pas été enregistrée ou qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui aurait été délivré lors de ce rendez-vous, auquel elle ne prétend par ailleurs pas ne pas s'être rendue. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 13 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,