Legislator Jurisprudence & Législation
2400660 Généré par l'IA

Neighboring Owners v. Mayor Regarding Building Permit Suspension

Numéro de cause 2400660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Neighboring property owners and an associated real estate company sought an emergency suspension of a building permit issued by a mayor, arguing urgency due to ongoing construction and serious doubt concerning the permit's legality, notably citing potential circumvention of local urban planning rules and non-compliance with specific articles of the local plan and national urban planning code. The administrative judge granted the suspension because the prerequisites for relief under Article L. 521-1 of the administrative justice code were met, finding that the condition of urgency was presumed due to the appeal filed, procedural notification requirements were satisfied, and one argument—regarding the permit's non-compliance with Article UC13.2 of the local plan—created a serious doubt as to the decision's legality, resulting in the permit's execution being suspended pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-3 du code de l'urbanisme; Neighboring Owners v. Mayor Regarding Building Permit Suspension: The administrative judge granted the suspension because the prerequisites for relief under Article L. 521-1 of the administrative justice code were met, finding that the condition of urgency was presumed due to the appeal filed, procedural notification requirements were satisfied, and one argument—regarding the permit's non-compliance with Article UC13.2 of the local plan—created a serious doubt as to the decision's legality, resulting in the permit's execution being suspended pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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condition de permis de construire urbanisme notification de la décision propriété immobilière décisions incidentes interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. A un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

This order grants the suspension of the contested decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision in summary proceedings.

Article UC13.2 du règlement du plan local d'urbanisme

The violation of this provision constituted the serious doubt regarding the legality of the decision that justified the suspension.

Article 2 : La commune de Saint-Pair-sur-Mer versera aux consorts C et à la SCI Treetops une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs on the municipality based on the cited legal article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the payment of costs to the applicants.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

This is a standard procedural order dismissing the remaining requests of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 mars 2024, Mme D C, M. B C et la SCI Treetops, représentés par Me Labrusse, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. A un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer, d'une part, et de M. A, d'autre part, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C et autres soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu du caractère difficilement réversible de la construction du bâtiment autorisé et de ce que les travaux en cause ont été initiés ;

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, compte tenu de leur qualité de voisins immédiats et de ce que la construction en litige aura pour effet d'impacter les conditions de jouissance de leur bien et sa valeur ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la demande de permis est entachée d'une fraude destinée à contourner l'application de l'article UC13 du règlement du plan local d'urbanisme, que les pièces du volet architectural de la demande de permis sont entachées d'insuffisance et d'incohérence, et que le projet méconnait l'article UC3.2 du règlement du plan local d'urbanisme, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'article UC11.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles UC13.2 et UC13.4 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la commune de Saint-Pair-sur-Mer, représentée par la SELARL Brg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Pair-sur-Mer soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de requête au fond ;

- la requête au fond est irrecevable, faute d'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la requête n'énonce aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, M. E A, représenté par la SELARL Baugas-Craye, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la requête n'énonce aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête, enregistrée le 14 mars 2024 sous le n° 2400663, par laquelle Mme C et autres demandent l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2024 en présence de M. Lounis, greffier :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Labrusse, avocat de Mme C et autres ;

- les observations de Me Reilles, substituant la SELARL Brg, avocat de la commune de Saint-Pair-sur-Mer ;

- et les observations de la SELARL Baugas-Craye, avocat de M. A.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. En premier lieu, les requérants ont introduit, à l'encontre de l'arrêté attaqué, un recours au fond par une requête enregistrée le 14 mars 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une telle requête doit être écartée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une copie du recours au fond a été notifiée à la commune de Saint-Pair-sur-Mer et à M. A dans les quinze jours suivant son introduction. Par suite, la commune de Saint-Pair-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que la requête au fond serait irrecevable, faute pour les requérants d'avoir satisfait aux formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnait l'article UC13.2 du règlement du plan local d'urbanisme est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pair-sur-Mer et par M. A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme au même titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer le versement aux requérants, à ce titre, d'une somme de 1 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-Mer a délivré à M. A un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 2 : La commune de Saint-Pair-sur-Mer versera aux consorts C et à la SCI Treetops une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, première dénommée à l'acte pour les requérants, à la commune de Saint-Pair-sur-Mer et à M. E A.

Fait à Caen, le 2 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis