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2400658 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2400658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, holding a temporary residence permit set to expire, filed a request to renew her "private and family life" permit via the online system in November 2023 and sought an order compelling the prefect to process the application and issue a certificate of processing extension based on emergency grounds. The court dismissed the request because, under the relevant administrative code, the prefect's silence for four months following the November filing resulted in an implicit rejection of the permit renewal application on March 9, 2024, meaning the requested injunction to process the application or issue an extension certificate was no longer considered useful for the purpose of the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Prefect Regarding Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The court dismissed the request because, under the relevant administrative code, the prefect's silence for four months following the November filing resulted in an implicit rejection of the permit renewal application on March 9, 2024, meaning the requested injunction to process the application or issue an extension certificate was no longer considered useful for the purpose of the summary proceedings.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour extension de la procédure autorisation de séjour suspension du permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement visa de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order rejecting the claimant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the claimant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Mme A, ressortissante indienne née le 24 décembre 1991 et entrée en France le 11 octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour, a déposé le 9 novembre 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle était alors titulaire, à savoir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de traiter cette demande et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de cette même demande.

3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du

livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, qu'il s'agisse du récépissé prévu à l'article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, de l'attestation de prolongation d'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, n'a d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande et que, dès lors, un étranger n'a le droit d'obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un tel document par l'autorité administrative qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article

R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au

point 2 a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le

9 mars 2024. Dans ces conditions, les mesures d'injonction sollicitées par la requérante ne peuvent être regardées comme présentant, à la date de la présente ordonnance, l'utilité requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 13 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,