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2400657 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Judicial Expertise in Construction Defect Case

Numéro de cause 2400657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company, having executed a public works contract in 2022 for the framework and exterior cladding of a municipal digital space, sought an urgent judicial expertise under the Code of Administrative Justice to determine the cause of defects in the vapor barrier membranes, which involved several subcontractors and led to a contractual notice from the municipality. However, before the court could rule on the request for expertise, to which all other parties did not object but reserved their liability, the applicant company formally withdrew its request, leading the administrative judge to issue an order simply acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Judicial Expertise in Construction Defect Case: However, before the court could rule on the request for expertise, to which all other parties did not object but reserved their liability, the applicant company formally withdrew its request, leading the administrative judge to issue an order simply acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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contrat de construction vice de construction résolution du contrat travaux publics annonces publiques responsabilité contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the request by CEM be noted, based on the cited procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la société Charpente-escaliers-menuiserie, ci-après " CEM " représentée par Me Creusvaux, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant l'espace numérique de la commune de Venarey-les-Laumes, dont les travaux de construction ont été réalisés en exécution d'un marché public en 2022.

La société CEM soutient que :

- la commune de Venarey-les-Laumes lui a confié la réalisation du lot n°3 " charpente bois-ossature bois-plancher bois-bardage bois " de son espace numérique en avril 2022 ;

- elle a commandé les membranes pare-pluie à la SAS Pagot et Savoie qui a sollicité la SARL Ampack à ces fins, lui indiquant que le produit " ampatop F color " correspondait aux prescriptions du CCTP, ce qui a ensuite été validé par l'architecte ;

- le 1er mars 2023, la SAS Qualiconsult a également validé la solidité des pare-pluie ;

- le 2 octobre 2023, le maître d'œuvre a signalé la formation de plis à la surface des pare-pluie à la SARL Ampack qui a estimé leur caractère tolérable ;

- le 22 décembre 2023, le maître d'œuvre a enjoint à la SARL Ampack de procéder à la dépose et à la repose des membranes pare-pluie de toutes les façades de l'ouvrage ;

- la SARL Ampack n'a pas réalisé les travaux malgré plusieurs demandes de la société CEM ;

- le 16 février 2024, de la commune de Venarey-les-Laumes l'a mise en demeure de procéder aux travaux prévus au CCTP et notamment à la pose d'une membrane d'étanchéité à l'eau et à l'air dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi elle ordonnerait la poursuite des travaux par une entreprise tiers à ses frais et risques ou prononcerait la résiliation du marché ;

- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres avant toute action qui pourrait être engagée à l'encontre de la société CEM.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la SARL Ampack, représentée par Me Geslain, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité.

Par des mémoires, enregistrés les 14 mars et 15 avril 2024, la SARL Guillaume Ramillien architecture, représentée par Me Langlois, dans le dernier état de ses écritures, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, la SAS Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.

Le 4 juillet 2024, la commune de Venarey-les-Laumes a produit le procès-verbal de constat réalisé le 6 mars 2024 par Me Metral, huissier de justice.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024, la SAS Pagot Savoie, représentée par Me Fourcade, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024, la société CEM déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société CEM est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société CEM de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Charpente-escaliers-menuiserie, à la commune de Venarey-les-Laumes, à la SARL Guillaume Ramilien architecture, à la SAS Qualiconsult, à la SAS Pagot et Savoie et à la SARL Ampack.

Fait à Dijon le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400657