Legislator Jurisprudence & Législation
2400657 Généré par l'IA

National Seeks Annulment of Short-Term Residency Order Due to Alleged Insufficient Motivation and Error Regarding Removal Prospects

Numéro de cause 2400657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national whose previous orders to leave the territory and initial residency assignments had been upheld sought the annulment of a subsequent 45-day residency assignment order, arguing insufficient motivation and error regarding the reasonable prospects of removal. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the administrative decision sufficiently detailed its basis in the need to secure a laissez-passer from the applicant's consulate due to his loss of identity documents, despite holding a valid passport. Furthermore, the court determined that the administrative authority did not err in judging the prospects of removal reasonable because the impediment—the lack of the necessary consular document—was directly attributable to the applicant's own actions, thus failing to demonstrate an absence of reasonable prospects for his eventual departure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National Seeks Annulment of Short-Term Residency Order Due to Alleged Insufficient Motivation and Error Regarding Removal Prospects: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the administrative decision sufficiently detailed its basis in the need to secure a laissez-passer from the applicant's consulate due to his loss of identity documents, despite holding a valid passport. Furthermore, the court determined that the administrative authority did not err in judging the prospects of removal reasonable because the impediment—the lack of the necessary consular document—was directly attributable to the applicant's own actions, thus failing to demonstrate an absence of reasonable prospects for his eventual departure.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union éloignement décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation erreur administrative documents valables

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request regarding costs, although ultimately the State was not ordered to pay costs based on this article.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 of the final order to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's request regarding costs, although ultimately the State was not ordered to pay costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the final order to grant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request regarding costs, although ultimately the State was not ordered to pay costs based on this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request regarding costs, although ultimately the State was not ordered to pay costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 20 mars 2024, et un mémoire enregistré le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 18 mars 2024, portant renouvellement d'une assignation à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gauché en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que cette décision est entachée :

- d'insuffisance de motivation ;

- d'erreur de droit et " d'erreur manifeste d'appréciation " sur l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Vu les pièces enregistrées le 21 mars 2024 pour le préfet du Puy-de-Dôme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mars 2024 à 11h15 :

- le rapport de Mme Luyckx, première conseillère,

- les observations de Me Gauché pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet du Puy-de-Dôme en date du 4 juillet 2023. Par un arrêté du même jour il a été assigné à résidence pour 45 jours, renouvelé par arrêté du 16 août 2023 pour la même durée. La légalité de ces trois arrêtés a été confirmée par le tribunal. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 portant nouvelle assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2023.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Il appartient au requérant qui conteste l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement d'apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu'il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.

5. La décision contestée, indiquant au visa de cet article, que l'intéressé " est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage " et qu'il est " nécessaire de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et de prévoir l'organisation matérielle de son départ ", contient les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. Il est constant que M. B n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée en juillet 2023, et que, bien qu'il soit titulaire d'un passeport algérien valable jusqu'au 16 juillet 2030, dont copie a d'ailleurs été produite dans l'instance par le préfet, il a déclaré l'avoir perdu, ainsi qu'il ressort des motifs du jugement n° 2301993 du 23 août 2023. En conséquence, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit en fondant sa décision d'assignation sur la nécessité de solliciter un laissez-passer consulaire pour son renvoi, sans qu'il puisse lui être utilement reproché, à la date de cette décision, de ne pas justifier des diligences effectuées auprès des autorités algériennes. Cette circonstance étant en outre exclusivement imputable au requérant, ce dernier ne saurait tirer de celle-ci une preuve de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Une telle preuve n'est pas davantage rapportée par l'absence de réponse au courriel adressé par son conseil au consulat algérien le 20 mars 2024.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX

La greffière,

P. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.