Legislator Jurisprudence & Législation
2400657 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture on Expulsion Order

Numéro de cause 2400657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national challenged an administrative order compelling him to leave French territory immediately, prohibiting his return for one year, and fixing his country of expulsion, asserting arguments based on the author's competence, insufficient motivation, significant ties to France, manifest error of assessment, and violation of both domestic law regarding private and family life rights and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the appeal, finding that the prefect had the proper delegation to issue the order, that the expulsion decision was sufficiently reasoned by citing the claimant's clandestine entry and use of a false document, and that the claimant failed to provide sufficient detail to substantiate claims of disproportionate interference with his private and family life or manifest error in the assessment of his ties to France, thus upholding the expulsion order and related claims.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moroccan National v. Prefecture on Expulsion Order: The court dismissed the appeal, finding that the prefect had the proper delegation to issue the order, that the expulsion decision was sufficiently reasoned by citing the claimant's clandestine entry and use of a false document, and that the claimant failed to provide sufficient detail to substantiate claims of disproportionate interference with his private and family life or manifest error in the assessment of his ties to France, thus upholding the expulsion order and related claims.

Mots-clés

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griefs de droits humains droit au retour rupture de ban convention européenne des droits de l'Homme éloignement pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant, and its application was implicitly addressed when the claim for costs was rejected in the reasoning (paragraph 6), even though the explicit rejection is contained within the final order structure (rejecting the application, which included the cost claim).
Article 1er
This article contains the final dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant, and its application was implicitly addressed when the claim for costs was rejected in the reasoning (paragraph 6), even though the explicit rejection is contained within the final order structure (rejecting the application, which included the cost claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante

Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. B A, représenté par Me El Mimouni, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté n° 24/84/114Q du 16 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L-761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la motivation est insuffisante ; il justifie utilement d'attaches sérieuses, intenses, légitimes sur le territoire français ;

- il est fondé à invoquer l'erreur manifeste d'appréciation, la violation des dispositions de l'article L.313- 11 7° du CESEDA et la méconnaissance de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 :

- le rapport de M. Abauzit.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 février 2024, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé M. B A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1997 à Oued za (Maroc) à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.

2. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2023-11-17-00002, la préfète de Vaucluse a accordé à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ". L'arrêté du 16 février 2024 contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, que M. A est entré clandestinement en France en 2023 et qu'il a acheté une fausse carte de séjour italienne en vue d'obtenir un contrat de travail. S'agissant de la décision privant l'intéressé d'un délai de départ, l'arrêté mentionne l'entrée irrégulière et l'absence de dépôt de demande de titre de séjour et, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi que les mesures attaquées ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour, la préfète mentionne que M. A indique être entré en France en 2023, qu'il ne peut justifier d'aucun lien ni d'aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français, et qu'il n'a pas fait antérieurement l'objet d'une mesure d'éloignement. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen complet de la situation du requérant ne peuvent être qu'écartés.

4. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement du requérant, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvu de titre de séjour, soit erroné.

5. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile (ancien article L. 313-11 7°) : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

Pour demander l'annulation de la décision d'éloignement attaquée, qui porte selon lui une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A n'apporte aucune précision sur l'atteinte résultant de la décision sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite les moyens tirés de la violation de la convention européenne et des dispositions de l'article L. 423-23 ne peuvent être qu'écartés. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 de la préfète de Vaucluse. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1erer : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me El Mimouni.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

F. ABAUZIT

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400657