Legislator Jurisprudence & Législation
2400655 Généré par l'IA

Guinean National Deportation Upheld After Asylum Rejection

Numéro de cause 2400655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tribunal dismissed a request to annul an order requiring a Guinean national, residing in the country since 2018 and whose asylum claim was ultimately rejected, to leave French territory and designating his country of origin as the destination. The court found that the signatory of the order was duly delegated by the prefect, the decision was sufficiently motivated by detailing the legal and factual grounds for the expulsion and destination, and that the obligation to leave did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to establish the requisite seniority and stability of his personal ties in France, despite having a child born there; furthermore, the designation of the country of return did not violate Article 3 as the applicant provided no evidence of risk to life or inhumane treatment upon return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Guinean National Deportation Upheld After Asylum Rejection: The court found that the signatory of the order was duly delegated by the prefect, the decision was sufficiently motivated by detailing the legal and factual grounds for the expulsion and destination, and that the obligation to leave did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant failed to establish the requisite seniority and stability of his personal ties in France, despite having a child born there; furthermore, the designation of the country of return did not violate Article 3 as the applicant provided no evidence of risk to life or inhumane treatment upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile éloignement motif d'expulsion suspension du renvoi forcé congé de convenance personnelle décision déléguée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for legal aid costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the request for legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;

- les observations de Me Desfrançois, avocat de M. A, et celles de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté du 9 janvier 2024, dont M. D A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1995, demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration. Par arrêté du 13 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français et fixe la Guinée, pays dont M. A a la nationalité, en tant que pays d'éloignement comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent est ainsi suffisamment motivé.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il est constant que M. A est entré en France depuis le 28 juillet 2018 et y réside depuis. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 30 mars 2022 de sorte qu'il réside depuis irrégulièrement sur le territoire français. S'il se prévaut de sa relation de concubinage depuis 2021 avec une compatriote guinéenne, avec laquelle il a eu une fille née en France le 20 février 2024, il n'établit pas par les pièces qu'il produit l'ancienneté de leur relation, ni, contrairement à ce qu'il affirme, que la mère de son enfant aurait obtenu en France la qualité de réfugiée, de nature à faire obstacle à une reconstitution de la cellule en Guinée. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que M. A justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité d'ouvrier d'abattoir entre les mois de novembre 2021 et de février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire.

4. En quatrième lieu, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant le pays de destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Desfrançois et au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

La magistrate désignée,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,