Legislator Jurisprudence & Législation
2400654 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Departure Order Dismissed

Numéro de cause 2400654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker challenged a prefectural order refusing his residence permit, ordering his departure from French territory, and setting a destination country for his removal, arguing the order suffered from signatory incompetence, insufficient motivation, lack of serious examination of his situation, infringement of his right to remain pending a final asylum decision, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal dismissed the application, finding that the signatory was duly delegated, the motivation was adequate given the definitive rejection of the asylum application by the National Court for Asylum Law (CNDA) on December 29, 2023 (terminating the right to remain), and the applicant failed to demonstrate the requisite intensity of private/family ties in France or provide credible evidence supporting fears under Article 3 upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Challenge to Departure Order Dismissed: En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile éloignement autorisations de séjour départ du pays droit au retour situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à titre principal ou, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions à titre subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de sa demande d'asile toujours pendante devant la cour nationale du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations du l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er janvier 1997, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 décembre 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière.

2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié le jour même au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la préfète de l'Oise a indiqué de manière suffisamment précise l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que M. D ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, et alors que la préfète de l'Oise n'était pas tenue de décrire l'ensemble de la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Compte tenu du caractère détaillé de la motivation de l'arrêté attaqué, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sans examen de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale.

4. En troisième lieu, si M. D soutient qu'il tire des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TélemOfpra produite par la préfète de l'Oise, dont la teneur n'est pas contestée en retour, que le rejet de sa demande d'asile devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 décembre 2023, lue en audience publique le même jour, date à laquelle ce droit a pris fin en vertu de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen ne peut être qu'écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment sur le territoire français en mars 2023. Il est célibataire et sans enfants à charge et ne démontre pas disposer de liens privé ou familiaux d'une intensité particulière en France alors qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. D.

7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si le requérant se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que les l'arrêté, en tant qu'il porte une mesure d'éloignement et fixe la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de l'Oise et à Me Sangue.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.