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2400654 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to Internship Obstruction

Numéro de cause 2400654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, being unable to secure an appointment to file a residence permit application after repeated attempts, sought an order compelling the prefect of police to schedule a meeting, arguing urgency due to the inability to pursue a required internship for their studies and general impediments to regularizing their status stemming from difficulties creating an online account because they lacked a foreign registration number after having entered France as a minor. The court granted provisional legal aid and ordered the prefect of police to provide an appointment within fifteen days, finding that the lack of an appointment was seriously hindering the applicant's concrete situation and that the requested measure was necessary, while rejecting the request for a penalty and limiting the costs awarded to the counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to Internship Obstruction: The court granted provisional legal aid and ordered the prefect of police to provide an appointment within fifteen days, finding that the lack of an appointment was seriously hindering the applicant's concrete situation and that the requested measure was necessary, while rejecting the request for a penalty and limiting the costs awarded to the counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination honoraires d'avocat désignation d'un conseil juridique autorisation de police assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for granting the injunction against the police prefect.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, combined with Art. L. 761-1 of the CJR, was cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, combined with Art. 37 of the 1991 Law, was cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid in the final order (Article 1).

Article 1er

Although not a legal provision, this item in the dispositive reflects the court's application of Art. 20 of the law of 10 July 1991 concerning provisional legal aid.

Article 2

This item in the dispositive reflects the court's application of Art. L. 521-3 of the Administrative Justice Code regarding the injunction.

Article 3

This item in the dispositive reflects the court's application of Art. L. 761-1 of the CJR and Art. 37 of the 1991 Law concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. C, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle de verser une somme de 2 400 euros à M. C.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il tente en vain, depuis plus d'un an et demi, de prendre rendez-vous pour déposer sa première demande de titre de séjour, que l'absence de titre de séjour porte atteinte à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et qu'il ne peut pas réaliser son stage en entreprise dans le cadre du BTS qu'il suit durant l'année scolaire 2023/2024, faute de disposer d'un titre de séjour ;

- la mesure demandée est utile en raison des dysfonctionnements informatiques, voire systémiques, induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien, né le 1er mars 2005, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous, via le site internet de la préfecture de police, aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de

M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ".

4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article

L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles

L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

7. M. C soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture de police, le 31 août 2022, soit avant la date de son dix-huitième anniversaire, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet de police, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après l'envoi d'une nouvelle demande par courriel à la préfecture de police le 29 mars 2023, puis par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 juin 2023 et par courriel le 25 octobre 2023, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. C, est entré en France alors qu'il était mineur de plus de treize ans, qu'il réside depuis avec ses parents et ses frères et sœurs, et qu'il suit pour l'année scolaire 2023/2024 un BTS " métiers de la chimie " dans lequel la réalisation d'un stage de huit semaines en entreprise est obligatoire. En outre, il soutient, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous auprès de la préfecture de police dès lors qu'ayant été mineur sur le territoire français, il ne dispose pas de numéro étranger et ne peut donc créer de compte ANEF. Cette situation a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français et l'expose à une mesure d'éloignement. La mesure sollicitée revêt par conséquent un caractère urgent.

8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ducassoux, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducassoux d'une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ducassoux une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Ducassoux à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros lui sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et à Me Ducassoux.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 mars 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400654/9